Il permet au gouvernement de faire adopter ses textes de lois sans vote, sauf si les parlementaires décident de déposer la motion de censure. Si la motion est rejetée, le gouvernement devra démissionner ; sinon, le texte sera accepté. Il n'y a aucune délibération sur le texte.
Cette arme de rationalisation du régime parlementaire est puissante : elle a été utilisée d'une façon raisonnable mais soutenue à certaines périodes de l'histoire de la Ve République, notamment dans deux directions :
. Pour ramener à la raison une majorité parlementaire posant quelques difficultés au gouvernement.
. Pour mettre fin à des velléités d'obstruction de l'opposition.
Elle peut s'avérer d'un intérêt certain quand le gouvernement d'une majorité parlementaire relative à l'Assemblée nationale. C'était le cas pour Rocard, 1er ministre de 1988 à 1991, qui a eu recours à cette disposition. Désormais, l'utilisation se limite aux seuls projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale, mais aussi à un seul texte par session (annuelle unique). Ainsi, seul un texte par an peut se voir appliquer cette procédure de l'article 49 alinéa 3.
[...]
L'objectif essentiel des auteurs de la révision est bien l'amélioration de la qualité de la norme. Deux autres dispositions ont été incluses en ce sens :
. Le président de l'assemblée, saisi d'une proposition de loi (à l'initiative des parlementaires) pourra la soumettre pour avis au Conseil d'Etat, dans des conditions précisées par une loi ordinaire. Jusqu'à présent, seuls les textes délibérés en Conseil des ministres sont obligatoirement soumis à l'avis juridique du Conseil d'Etat. C'est le cas actuellement du projet de décret du statut des enseignants chercheurs.
. La favorisation de la protection du domaine de la loi des empiètements de mesures réglementaires, soit l'intrusion de dispositions réglementaires dans le domaine législatif.
Cela existe déjà dans la constitution : le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à un amendement dont il estime qu'il n'est pas du domaine de la loi (...)
[...] C'était le cas pour Rocard, 1er ministre de 1988 à 1991, qui a eu recours à cette disposition. Désormais, l'utilisation se limite aux seuls projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale, mais aussi à un seul texte par session (annuelle unique). Ainsi, seul un texte par an peut se voir appliquer cette procédure de l'article 49 alinéa 3. II) Les révisions qui favorisent l'amélioration de la qualité de la norme L'objectif essentiel des auteurs de la révision est bien l'amélioration de la qualité de la norme. [...]
[...] VI) La révision de l'article 16 La possibilité introduite permet au Président de la République, au Président des assemblées parlementaires, à 60 députés et 60 sénateurs, de saisir le Conseil constitutionnel afin d'examiner si les conditions qui ont motivé le déclenchement de l'article 16 sont toujours réunies. Cette question de l'article 16 n'est pas négligeable. Article des pouvoirs de crise, il a été utilisé une seule fois par le Général de Gaulles dans le contexte de la guerre d'Algérie (avril 1961-septembre 1961) alors que les 4 généraux les plus gradés de l'armée française ont fait un putsch. Alors que l'ordre était revenu, le Général a maintenu l'application de l'article 16 pendant 6 mois. [...]
[...] Finalement, on a opté pour le maintien de cet article 16 : si les émeutes des banlieues de 2005 s'étaient étendues au point de s'élever au moins au niveau de guerre civile, on aurait utilisé, au-delà du dispositif législatif employé en matière d'état d'urgence, ce mécanisme. Le système de l'article 16 peut aussi être utile en cas de catastrophe naturelle. La Côte-d'Azur, si elle est victime d'un incroyable tremblement de terre (cela est prévu du fait de ses très fortes activités sismiques), peut rendre son utilité à l'article 16. Le constituant, maintenant l'article 16, a tenté d'encadrer son emploi par le chef de l'Etat. [...]
[...] Les assemblées, sur un sujet déterminé, pourront faire une déclaration qui donnera lieu à débat et pourra faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité. N'y a-t-il pas un risque de double emploi entre la possibilité pour les parlementaires d'adopter des résolutions et la possibilité d'adopter des déclarations ? La distinction ne semble pas très significative. En réalité, au départ les parlementaires n'étaient pas favorables à la possibilité des résolutions. Dans leur esprit, la possibilité d'adopter des déclarations venait suppléer la disparition des résolutions. [...]
[...] VI) Le statut de l'opposition Cela fait depuis plus de 30 ans que, dans le droit constitutionnel de la Ve République, on se préoccupe de donner un statut à cette opposition. VGE a rejeté une ambitieuse proposition en vue de donner un statut officiel à l'opposition. Au final, on reconnaît la possibilité à l'opposition de saisir le CC, ce qui a provoqué la pacification de la vie politique française. Cette question revient de façon récurrente ; c'est pourquoi le constituant dérivé s'en est saisi. L'opposition fait l'objet de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. [...]
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