Les traités constitutifs n'apportant de réponse, la CJCE a mis en lumière à sa jurisprudence les caractères fondamentaux du droit communautaire, à savoir l'effet direct et la primauté du droit communautaire sur le droit national.
Ils résultent des arrêts Van Gend en Loos de 1963 et Costa de 1964 de la CJCE. La volonté des Etats membres de construire une union douanière et un marché commun implique nécessairement l'unité d'application des règles communes sur l'ensemble du territoire communautaire ; toute atteinte à l'uniformité du droit étant de nature à provoquer du fait de la libre circulation, des distorsions de concurrence, des détournements de trafic, des délocalisations artificielles d'activités...
[...] Le principe de primauté implique qu'en cas de conflit entre norme communautaire et norme nationale, la première doit prévaloir. Mais cette prévalence du droit communautaire ne peut être assurée que par l'intervention des autorités nationales (le juge communautaire peut affirmer la supériorité du droit communautaire et constater l'illégalité d'un acte national mais n'a pas le pouvoir d'annuler la norme nationale illicite). C'est aux autorités nationales qu'il appartient d'éliminer de l'ordonnancement juridique interne les dispositions incompatibles. Cette constatation a pour corollaire la reconnaissance du principe d'autonomie procédurale des droits nationaux. [...]
[...] La Cour pose le principe de primauté inconditionnelle de tout le droit communautaire sur tout le droit national. La primauté vaut à l'égard de l'ensemble du droit national. Le juge ordinaire a l'obligation d'appliquer la norme communautaire. Pour le juge communautaire, ce principe a une portée absolue ; toutes les normes sont assujetties à cette règle, constitution comprise. Des difficultés apparaissent car dans notre ordre juridique interne, la Constitution de 1958 est considérée comme la norme suprême de l'ordre étatique. [...]
[...] L'ensemble des sources du droit communautaire est concerné par la primauté ; droit originaire et droit dérivé. La reconnaissance de la primauté en droit interne s'est instaurée au fil des années car les juges nationaux n'étaient pas prêts, ayant une conception très nationaliste du droit. Cependant, la formation des magistrats a permis de leur faire assimiler la spécificité de ce droit pour l'essentiel. B. L'aboutissement d'une longue jurisprudence en droit interne, source d'instabilité devant le juge ordinaire La jurisprudence du juge ordinaire en droit interne a été une importante source de confusion et l'est encore aujourd'hui dans un autre rapport Le juge ordinaire et la loi La reconnaissance de la prévalence du droit communautaire a rencontré certains obstacles dont on trouve la trace dans l'évolution progressive de la jurisprudence du CE, des tribunaux judiciaires et des juridictions administratives. [...]
[...] C'est par l'arrêt Nicolo de 1989 que le CE sans autre explication accepte d'examiner la compatibilité des dispositions au regard du droit communautaire. Le juge ordinaire s'est posé une autre question, celle de son rapport à la constitution Le juge ordinaire et la constitution Plus délicate pouvait apparaître pour le juge communautaire la question des rapports du droit communautaire avec le droit constitutionnel national. Il n'en est rien ; la logique de la construction de la primauté, justifiée par l'uniformité de son application, implique nécessairement l'affirmation de sa primauté y compris sur les constitutions nationales. [...]
[...] - le juge national doit-il fournir la même réponse selon qu'est en jeu le droit communautaire et le droit international ? En l'espèce, la Cour a d'abord examiné si le droit communautaire avait à s'appliquer, et répond par la négative. La Cour indique ensuite d'emblée que celle-ci ne saurait pas faire primer le droit international sur la constitution. Les juges devraient être amenés à affiner leurs positions dans les années à venir. Cette affaire conduit à poser une question : le droit communautaire est il assimilé purement et simplement a du droit international ? [...]
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