La France a longtemps communié avec Jean Jacques Rousseau dans le culte de la loi et la croyance en une loi qui peut tout faire sans mal faire, irréprochable et incontestable. Cette conception classique s'est érodée dès la IIIe République avec l'apparition des décrets-lois, puis avec les lois-cadres de la IVe République. La conception actuelle du domaine de la loi, qui prévaut depuis 1958, est celle d'une délimitation du domaine réglementaire et législatif.
La tradition légicentriste française, héritée de la Révolution, a contribué à ce que pendant longtemps la loi soit la norme suprême : le domaine de la loi était par définition illimité et le Parlement pouvait connaître de tout. Le principe de souveraineté parlementaire conduisait effectivement à l'universalité du pouvoir législatif. Comme on le disait du Parlement anglais, le Parlement français pouvait tout faire sauf « changer un homme en femme ».
[...] Ainsi, le législateur doit épuiser sa compétence dans toutes les matières de l'article 34C. L'explication la plus convaincante de cette distinction a été proposée par Louis Favoreu, qui évoque la mise en cause (qui relève de la loi), et la mise en œuvre (qui relève du règlement). Une interprétation extensive du domaine de la loi : la jurisprudence a interprété de façon extensive le domaine de la loi tel qu'il figure à l'article 34. Par exemple, l'article 34 dispose que la loi est compétente pour créer de nouveaux ordres de juridiction. [...]
[...] L'article 37-2 permet quant à lui de déclasser un texte législatif adopté qui comporterait des dispositions réglementaires. Un simple décret pourra, après avis du CE, modifier la loi. Le Conseil Constitutionnel devait protéger le pouvoir exécutif des immixtions du pouvoir réglementaire : il devait être le chien de garde de l'exécutif (Vedel). Mais il ne l'a pas entendu de cette façon, et a entrepris une lecture inversée de la répartition des compétences des articles 34 et 37, et protège le pouvoir législatif des incursions du pouvoir exécutif. [...]
[...] Le non-normatif est censuré et le non-législatif indiqué. Le Conseil constitutionnel dans sa décision, censuré un neutron législatif et manifesté par ailleurs sa volonté de lutter contre les intrusions de la loi dans le domaine réglementaire en procédant à un contrôle de la nature réglementaire ou législative des dispositions sur lesquelles il effectue un contrôle de constitutionnalité. Il applique ainsi ce que son président, Pierre Mazeaud, avait annoncé en 2005 à l'occasion des vœux de l'institution au Président de la République. [...]
[...] La conception contemporaine du domaine de la loi et son évolution La Constitution de 1958, pour mettre fin aux débordements (instabilité ministérielle, pratique des décrets-lois), met en place un parlementarisme rationalisé, qui donne à l'exécutif des moyens d'action face au Parlement, notamment en délimitant son domaine de compétences. Elle opère une répartition horizontale des compétences, et non plus seulement verticale (pouvoir réglementaire d'application). L'article 34 fixe une liste limitative des matières réservées à la loi, qui a donc seulement une compétence d'attribution. La compétence de principe revient au pouvoir réglementaire, et opère ainsi un renversement avec le conseil constitutionnel est, dans cette construction, le chien de garde de l'exécutif (Vedel). [...]
[...] Le pouvoir réglementaire est entièrement soumis au principe de légalité et la loi peut à tout moment revenir sur ces mesures. - Pire encore, la loi est supérieure à la Constitution, ce qui peut être difficile à concevoir aujourd'hui. Et pourtant, les dispositions de la Constitution de 1791 sont claires : Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi D'ailleurs, la Constitution de 1946, si elle prévoyait un Comité Constitutionnel chargé du contrôle de constitutionnalité, elle prévoyait aussi que la Constitution devrait être modifiée si le Parlement, après un second débat, maintenait sa loi jugée anticonstitutionnelle. [...]
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