Sous les quatre premières Républiques, la loi était clairement la norme suprême dès lors qu'aucun contrôle du respect de la constitution n'était aménagé. Bien que placée au sommet de l'ordonnancement juridique, la constitution pourtant considérée comme la norme suprême était subordonnée à la prééminence de la loi. Cette prééminence reposait sur une conception absolue de la loi. Selon Rousseau, parce qu'elle exprime la volonté générale et la souveraineté nationale, la loi peut tout faire et ne peut mal faire.
La prouesse des constituants de 1958 aura été de faire accepter l'idée même d'un contrôle juridictionnel de la loi, en considérant que si la loi exprime la volonté générale, elle ne peut l'exprimer que dans le respect de la constitution et des conventions internationales. En principe, la loi est l'instrument normatif adopté par le parlement. Plus exceptionnellement, la loi peut trouver une origine extraparlementaire et émaner du président de la République, du peuple ou encore du gouvernement.
En France, on distingue, en plus des règlements, deux sortes de normes législatives par lesquelles sont promulguées les lois. Les lois sont, pour une part, purement d'inspiration parlementaire et visent alors à pérenniser la justice, l'équilibre financier ou encore la sécurité sociale du pays ; elles peuvent résulter, par ailleurs, d'un processus référendaire cherchant à donner la parole aux citoyens sur des questions de société bien ciblées comme ce fut le cas par exemple avec le traité de Maastricht en 1992.
[...] La mise en oeuvre de l'article 16 ne peut se faire qu'en temps de crise après consultation officielle du premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du conseil constitutionnel. Le contrôle juridictionnel dispose de mesures assez réduites. Selon le conseil d'État, la décision de recourir à l'article 16 est un acte de gouvernement insusceptible de recours selon l'arrêt Rubin de Servens du Conseil d'État en date 2 mars 1962. Seules les dispositions de nature réglementaire prises en application de l'article 16 peuvent être contrôlées. L'article 16 n'a été mis en oeuvre qu'une seule fois par le général de Gaulle. [...]
[...] Les pouvoirs du sénat sont également étendus. A titre d'exemple, une loi organique relative au sénat doit être adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées (article 46 alinéa 4). L'Assemblée nationale n'a donc plus en la matière le dernier mot et le Sénat dispose en la matière d'un droit de veto. - La loi de finances a pour objet particulier de fixer le budget de l'État. Elle déroge à la procédure classique car elle doit être adoptée dans un délai de soixante-dix jours et peut faire l'objet d'une adoption par ordonnance en cas de retard. [...]
[...] En effet, la distinction entre les domaines réglementaire et législatif n'est pas aussi tranchée qu'une lecture superficielle de la constitution pourrait laisser présager. Il convient d'interpréter les articles 37 et 34 en tenant compte de l'article 37 alinéa 2 (relatif à la procédure de délégalisation) et de l'article 41 (portant sur la procédure d'irrecevabilité). Il apparaît alors clairement que le constituant n'a pas adressé au législateur une interdiction absolue de pénétrer dans le domaine réglementaire. Il a seulement donné au gouvernement les moyens de paralyser cette intervention. [...]
[...] Seules quelques rares dispositions constitutionnelles ou législatives (comme l'article 1 de la constitution) dressent la liste des décrets qui doivent être obligatoirement examinés par le conseil des ministres. Pour les autres, leur inscription à l'ordre du jour du conseil des ministres résulte d'une libre décision du chef de l'État. - 1er cas : selon le conseil d'État, lorsqu'un décret non délibéré en conseil des ministres a été contresigné par le président, l'auteur de l'acte reste le premier ministre en dépit du contreseing d'après l'arrêt Sicard du 27 avril 1962. [...]
[...] Il s'agit pour l'essentiel des préfets de département et de région. Au niveau décentralisé, sur le fondement de l'article 72 de la constitution, les collectivités locales disposent d'un pouvoir réglementaire non autonome. Les collectivités ne peuvent agir que dans les conditions prévues par la loi et pour l'exercice de leur compétence. Ce pouvoir réglementaire local est partagé entre les autorités administratives exécutives élues et les assemblées délibérantes locales. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture