Développement de la justice constitutionnelle, Europe, Seconde Guerre mondiale, contrôle de constitutionnalité, Hans Kelsen, systèmes politiques, Parlement, pouvoir exécutif, Constitution
Des tentatives d'implantation de la justice constitutionnelle en Europe sont intervenues assez tôt, par exemple en Suisse ou en Grèce dès la fin du XIXe siècle, mais de manière assez bancale, et avec des résultats peu concluants. D'autres essais, dans les pays scandinaves cette fois, ont été plus convaincants, mais, comme aux États-Unis, ils résultent de l'évolution jurisprudentielle, et non pas de dispositions constitutionnelles (ce fut ainsi le cas en Norvège au XIXe siècle, et au Danemark au XXe siècle...). Dans l'ensemble, le principe du contrôle de constitutionnalité tel qu'il s'était imposé aux États-Unis a eu initialement un certain mal à s'implanter en Europe. Nous verrons dans un premier point comment le principe de la justice constitutionnelle ne s'est imposé que très progressivement, tout au long du XXe siècle, avant d'examiner le cas particulier de la France.
[...] C'est ainsi que le Conseil d'État, au départ institution auxiliaire du pouvoir exécutif, s'est émancipé dès la fin du XIX° siècle pour devenir un organe juridictionnel à part entière, chargé de contrôler la légalité des actes administratifs. L'application de ce raisonnement au pouvoir législatif a été cependant beaucoup plus difficile, du fait du dogme de la souveraineté de la loi. Une première tentative a été faite dans la Constitution du 27 octobre 1946, avec la création du Comité constitutionnel ; cependant, cette solution était bancale. [...]
[...] Le développement de la justice constitutionnelle en Europe après la Seconde Guerre mondiale Des tentatives d'implantation de la justice constitutionnelle en Europe sont intervenues assez tôt, par exemple en Suisse ou en Grèce dès la fin du XIX° siècle, mais de manière assez bancale, et avec des résultats peu concluants. D'autres essais, dans les pays scandinaves cette fois, ont été plus convaincants, mais, comme aux États-Unis, ils ont résulté de l'évolution jurisprudentielle, et non pas de dispositions constitutionnelles (ce fut ainsi le cas en Norvège au XIX° siècle, et au Danemark au XX° siècle . [...]
[...] C'est dans ce cadre renouvelé que la justice constitutionnelle s'est imposé comme un instrument indispensable pour assurer le respect de la Constitution, et sa suprématie sur l'ensemble de l'ordre juridique interne. Après cette grande vague d'expansion de la justice constitutionnelle, le succès de cette nouvelle formule institutionnelle a été tel que de nouveaux pays l'ont à leur tour adoptée, toujours dans le cadre d'une transition démocratique . En fait, toutes les fois qu'un pays, en Europe, s'est libéré de gouvernements antidémocratiques auxquels il avait été soumis, ce pays n'a pu trouver, dans son désir de réaction et pour empêcher un retour du passé, de meilleure solution que de faire place à la justice constitutionnelle dans la nouvelle structure de son État. (Mauro CAPPELLETTI, Montesquieu abandonné ? [...]
[...] Une première remise en cause argumentée de ce rejet de la justice constitutionnelle est intervenue dans la Constitution autrichienne de 1920, rédigée d'après les consultations de Hans KELSEN : pour la première fois était prévu un système de contrôle abstrait des normes par un Juge spécialisé. Mais ce n'est en fait qu'après la Seconde Guerre mondiale que ce rejet presque unanime en Europe a cédé le pas, devant un profond remodelage des modèles politiques européens, qui a constitué une véritable transition démocratique à la suite du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. [...]
[...] Il a fallu attendre la Constitution du 4 octobre 1958 pour que la rationalisation poussée du parlementarisme entraîne la création d'un organisme initialement conçu comme un gardien du Parlement pour le bénéfice de l'Exécutif : le Conseil constitutionnel, dont les compétences allaient peu à peu s'élargir, comme nous le verrons tout au long de ce semestre. Une faible part de la doctrine constitutionnaliste et de la classe politique française reste cependant réservée à l'égard du contrôle de constitutionnalité, faisant valoir qu'il ne respecte pas les principes fondamentaux de la démocratie, dans la mesure où il permet à un juge dépourvu de toute légitimité populaire de censurer la loi, œuvre de représentants démocratiquement élus. [...]
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