Aujourd'hui on a tendance à assimiler la démocratie à un Etat de droit. Les deux notions sont distinctes mais cette confusion révèle une idée, laquelle dit qu'au fond il n'y aurait pas de véritable démocratie sans Etat de droit. La distinction est tellement vraie que l'Etat de droit est apparu avant la démocratie. En même temps, pour que la démocratie soit révélée il faut un état de droit et par état de droit il y a démocratie (...)
[...] Section L'état de droit. Chapitre La notion d'état de droit. Lorsqu'on parle d'état de droit on parle d'un état soumis au droit. Cela veut dire que c'est un état qui respecte les règles qu'il à lui même édictées. La notion d'état de droit est née avant la démocratie ou plutôt dans un contexte d'absence de démocratie. Cette notion apparaît également indépendamment de l'émergence de principe de légitimité démocratique. On constate que cette notion apparaît dans des régimes de légitimités traditionnelles. [...]
[...] La volonté générale pour les américains n'est pas quelque chose d'abstrait mais le résultat d'un accord entre des factions. Chaque faction a un intérêt particulier mais comme elles sont plusieurs, aucunes ne peut faire prévaloir un intérêt sur celui d'un autre. Il faut donc trouver un accord entre les fractions (qui sera le petit dénominateur commun entre les fractions). Une donnée caractérise le libéralisme de Montesquieu: c'est un certain pessimisme de l'homme (la doctrine de séparation des pouvoirs serait le pessimiste de l'homme). [...]
[...] Il peut s'exercer à priori ou à postériori, avant ou après la promulgation de la loi. Dans le cas à priori, la saisine est confiée à des autorités étatiques. Le contrôle à postériori est le cas le plus fréquent qui va devenir le cas en France. Ce contrôle va aussi être exercé par des autorités étatiques. 4ème trait: les décisions rendues sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée parce que le contrôle est abstrait. C. L'objet de l'état de droit et du constitutionnalisme: la garantie des droits et des libertés fondamentaux. [...]
[...] Le modèle européen. 1er trait: le contrôle est un contrôle concentré ou encore centralisé. Il est exercé par une juridiction particulière qui elle seule exerce le contrôle de constitutionnalité des lois pour garantir l'unité de la jurisprudence dans la mesure où dans les droits européens continentaux il n'existe pas la règle du précédent. Exception: le Portugal qui admet parallèlement à la juridiction spécialisée que les tribunaux contrôlent la constitutionnalité des lois. 2nd trait: le litige soumis au juge constitutionnel ne porte pas sur un cas concret. [...]
[...] Mais ce n'est pas possible. C'est pourquoi Rousseau réserve la création de l'unanimité à l'Etat. Pour autre décision, autre que celle de la création de l'Etat, Rousseau considère que la règle de majorité s'applique. Dès lors c'est la majorité qui exprime la volonté générale, laquelle s'impose à chacun y compris aux minorités. Difficultés car les minorités n'ont pas consenti à la loi alors elles ne sont pas libres. Mais Rousseau dit que la minorité se trompe et que pour être libre il lui appartient de reconnaître son erreur; erreur manifeste car pour lui si la minorité aurait emporté l'avis, la décision prise ne prend pas en compte l'avis général et est contraire à la liberté. [...]
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