La classification des régimes politiques se fait par référence à la séparation des pouvoirs mise en place par Montesquieu. La pratique est apparue en Grand-Bretagne. La séparation des pouvoirs permet d'obtenir un système où le pouvoir permet d'arrêter le pouvoir, un organe ne peut supplanter les autres. Cette classification permet ainsi d'opposer régime parlementaire et régime présidentiel aux régimes de confusion des pouvoirs. La distinction faite par la théorie n'exclut pas les points communs, la pratique peut en attester. La pratique démontre aussi que la SDP stricte ou plus nuancée ne permet pas de garantir la démocratie. Il faudra considérer d'autres paramètres pour apprécier plus exactement les différents régimes.
[...] Le juge constitutionnel a pu statuer, le vote des absents pour le vote par clé. Il y a un certain absentéisme, les parlementaires peuvent être en commission, pas seulement pour les séances publiques. Certains états sont plus sévères, en Italie, on vote de façon digitale. Les parlementaires doivent respecter des principes d'incompatibilité, des fonctionnaires ne peuvent pas être parlementaires, des immunités, article 26. Le principe est commun, il s'agit d'assurer l'indépendance et la protection du parlementaire, on veut favoriser sa liberté d'expression. [...]
[...] L'article 24 depuis la réforme de 2008, dit que le parlement vote la loi qu'il contrôle l'action du gouvernement et qu'il évalue les politiques publiques. Les dispositions du titre 4 sur le parlement ne rappellent pas que le parlement représente les citoyens. Il faut faire référence à l'article 3 de la constitution. Section 1 : Un parlement représentant. Le système de la Vème est bi représentatif parce que le parlement n'est pas le seul à représenter le peuple au niveau national. Le président est l'élu du peuple, il faut tenir compte des élus locaux, avec les représentants qui doivent siéger au niveau supra national. [...]
[...] Si l'exécutif dispose de moyen de protéger son domaine, l'inverse n'est pas vrai. Le juge constitutionnel a confirmé, dans la décision du 28 novembre 73, qu'il adopte une position plutôt favorable au parlement, en matière de contravention. La décision du 30 juillet 1982 précise que la constitution n'a pas entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition de nature règlementaire contenue dans une loi. Si le juge ne censure pas, c'est que le gouvernement pouvait éviter cet empiètement. On ne sanctionne pas l'incompétence négative, si le législateur n'est pas allé au bout de sa compétence, on ne sanctionne pas, mais dans les années 80, le juge constitutionnel a pu exprimer que le Parlement ne devait pas rester en deçà de la compétence qui lui revenait. [...]
[...] Cette déclaration d'intention s'appelle constitution Grévy. La IIIe république suppose que le président ne peut pas s'imposer, le parlement qui est le plus légitime est devenu fort. Le président du conseil va prendre un relief plus évident, il reste néanmoins à la tête d'un département ministériel. Avec la guerre de 14-18, le premier ministre va gagner en compétence pour devenir la personne la plus importante du gouvernement. On lui accorde l'hôtel de Matignon puis la loi de finances. Le gouvernement est solidairement responsable devant le parlement. [...]
[...] C'est une volonté du président du Conseil constitutionnel de 2005, monsieur Pierre Maso. Le juge accepte de connaître des lois d'habilitation alors que l'article 38 échappe à son contrôle. Les directives communautaires passent souvent par des ordonnances. S'il fallait attendre que le Conseil d'État statut par le texte, ce serait souvent très longtemps après l'adoption du texte. Les lois de ratification, celles des ordonnances peuvent recourir à des excès de pouvoir. On sait que les ratifications sont nécessaires, la loi peut être déférée au juge constitutionnel. [...]
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