Le sujet que l'on va essayer de traiter pourrait sembler paradoxal si l'on se réfère au texte initial de 1958 puisqu'il n'est fait aucune mention de la Cour de cassation dans celui-ci. Cette situation a d'ailleurs duré longtemps. C'est en effet seulement avec la révision constitutionnelle de 2008 que les mots "Cour de cassation" ont été introduits dans la Constitution par le nouvel article 61-1.
Il est vrai cependant que la Cour de cassation était déjà implicitement présente dans l'article 62 qui dispose que "Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles". Or, il est évident que la Cour de cassation fait partie des autorités juridictionnelles.
La problématique des relations entre la Constitution et la Cour de cassation n'a donc pas commencé en 2008. La situation actuelle est la conséquence d'une évolution coutumière dont la dernière révision ne constitue que le couronnement.
[...] Il s'est imposé à la faveur de l'évolution générale qu'a connue le droit constitutionnel français. La Constitution à laquelle il est fait référence aujourd'hui n'est plus seulement un texte, d'ailleurs modifié à de nombreuses reprises. On entend par Constitution l'ensemble des normes déduites de ce texte et qui englobent la jurisprudence produite par le Conseil Constitutionnel et notamment les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Cette jurisprudence a produit en particulier un événement imprévisible à l'origine. Le refus par le Conseil constitutionnel dans sa décision 74-54 DC du 15 janvier 1975 dite IVG d'apprécier la constitutionnalité des lois par rapport aux engagements internationaux malgré les normes de l'article 55 de la Constitution a permis aux juridictions judiciaires (et administratives) de contourner (selon Henry Roussillon) le Conseil constitutionnel avec l'instauration d'un contrôle de conventionalité. [...]
[...] La Constitution et cette jurisprudence forment alors pour le juge judiciaire un même canal de sources (selon l'expression de Guillaume de Drago) avec d'un côté la Constitution comme norme formelle et d'un autre côté la jurisprudence du Conseil constitutionnel comme une substance ajoutée aux textes constitutionnels. L'ensemble constitue ainsi une source vivante pour le juge ordinaire. La Cour de cassation peut être considérée comme la bouche de la loi telle l'expression de Montesquieu, car la loi demeure sa norme de référence. [...]
[...] II/ L'application de la norme constitutionnelle par la Cour de Cassation Les modes de référence à la norme constitutionnelle Lorsque la Cour est amenée à effectuer un contrôle de conventionalité d'une loi au regard des normes européennes ou communautaires, elle peut, de manière implicite donc, avoir recours à une norme constitutionnelle ou une jurisprudence du Conseil constitutionnelle ou une jurisprudence du Conseil constitutionnelle dans l'hypothèse où la norme supranationale aurait conceptuellement une substance similaire à la norme nationale. La Cour de cassation vise un texte constitutionnel sans faire de référence à une jurisprudence non pas dans l'arrêt mais dans les conclusions de celui-ci (Vudovic et Bogdan- Cass. Crim avril 1985- confirmé par l'arrêt Beclita- Cass. Civ. 2ème juin 1995 sur la question du contrôle d'identité). [...]
[...] C'est en effet seulement avec la révision constitutionnelle de 2008 que les mots Cour de cassation ont été introduits dans la Constitution par le nouvel article 61-1. Il est vrai cependant que la Cour de cassation était déjà implicitement présente dans l'article 62 qui dispose : Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles Or, il est évident que la Cour de cassation fait partie des autorités juridictionnelles. La problématique des relations entre la Constitution et Cour de cassation n'a donc pas commencé en 2008. [...]
[...] Le Sénat a d'ailleurs soulevé ce problème en demandant que les décisions des juridictions concernant la transmission des demandes soient motivées (ce qui n'était pas le cas dans le premier texte de la loi organique soumis au vote de l'Assemblée Nationale). Ceci dans un double but que d'une part, les parties puissent être suffisamment éclairées sur l'application par le juge des critères de recevabilité et que d'autre part, soit effectué en amont du Conseil constitutionnel une sélection des questions nécessitant réellement un examen devant ce dernier. [...]
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