La révolution juridique de 1958 a bouleversé les traditions constitutionnelles françaises, en modifiant considérablement le poids respectif du domaine de la loi et du domaine règlementaire. Ce dernier ayant ainsi vocation à s'étendre à tous les domaines autres que ceux explicitement réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution, sont nés les règlements dits « autonomes », qui permettent au gouvernement d'établir des normes sans passer par le Parlement. Par ailleurs, la tradition des décrets-lois, qui permettent au gouvernement de prendre des mesures qui relèvent du domaine de la loi avec l'accord du législateur, fut également reprise dans le texte constitutionnel, par l'article 38 sur les ordonnances.
Face à cet élargissement du domaine d'exercice du texte règlementaire, qui peut s'établir sur des questions ignorées de la loi, et au fait, qu'exécutoires par nature, il n'existe pas de contrôle de légalité a priori de ces textes, on peut se demander si le contrôle du texte règlementaire est véritablement effectif sous la Ve République, régime qui accorde la prééminence à l'exécutif.
[...] La jurisprudence comme renfort du contrôle de légalité La jurisprudence a contribué à élargir significativement le contrôle de la légalité du texte règlementaire. L'arrêt Dame Lamotte du Conseil d'Etat du 17 février 1950, concernant l'affaire opposant le ministre de l'Agriculture à Dame Lamotte, est dans cette optique d'une importance fondamentale. Suite à l'annulation par le Conseil d'Etat de plusieurs actes de concessions de terres appartenant à Dame Lamotte émis par le préfet de l'Ain au bénéfice de M. de Testa, la loi du 23 mai 1943 supprima toute possibilité de recours contre ce type d'actes, dans l'objectif non dissimulé de surmonter la résistance des juges. [...]
[...] De surcroît, l'illégalité peut être soulevée devant n'importe quelle juridiction, administrative ou judiciaire. Dans ce second cas, il convient de distinguer entre juridictions répressives et juridictions civiles. Le juge répressif a le droit d'apprécier la légalité du règlement qu'il applique, comme c'est indiqué dans le Code Pénal, à l'article 111.5 : les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, règlementaires ou individuels, et pour apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès qui leur est soumis En revanche, le juge civil n'a pas la possibilité de trancher l'exception d'illégalité, en raison de la séparation des pouvoirs. [...]
[...] Touffait CE Ass oct NICOLO, Rec concl. [...]
[...] La hiérarchie des normes, définie ici par le juriste autrichien Hans Kelsen dans son ouvrage Théorie pure du droit (1953), est le concept fondamental qui justifie notamment l'existence d'un contrôle de la légalité des textes règlementaires. En effet, l'existence d'un tel ordonnancement implique nécessairement la mise en place de moyens d'assurer son respect, sous peine de le voir devenir illusoire. En découle donc le principe de légalité, principe général du droit, qui traduit l'obligation faite à l'administration de respecter l'ensemble des normes supérieures, notamment les lois Il s'applique en particulier aux textes règlementaires, c'est-à-dire aux actes de portée générale et impersonnelle édictés par les autorités compétentes : Président de la République, première ministre, ministres ou administration. [...]
[...] II/ L'exception d'illégalité et la jurisprudence comme compléments à la voie d'action La voie d'exception, palliatif des limites de la voie d'action La voie d'exception, ou exception d'illégalité, désigne le fait que durant une instance, une partie allègue l'illégalité du texte règlementaire qui lui est appliqué. Elle permet donc à un particulier de réclamer l'examen de la légalité d'un règlement, et ainsi d'éviter qu'un règlement illégal ne soit appliqué. Elle complète véritablement la voie d'action pour plusieurs raisons. Cette exception est perpétuelle ; elle n'est pas enfermée dans un délai strict, contrairement à la voie d'action. Elle constitue donc bien un recours complémentaire, en cela qu'elle permet au contrôle de légalité de s'exercer durant toute la période de validité du règlement. [...]
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