Selon Marie-Anne Cohendet on peut définir"le contrôle de constitutionnalité" au sens large comme l'appréciation de la conformité d'un acte juridique à la Constitution, par un organe juridictionnel ou politique et assortie d'une action, en vue de garantir le respect de la Constitution et donc sa primauté dans la hiérarchie des normes. Ensuite on peut distinguer un sens strict, et définir le contrôle de constitutionnalité comme l'appréciation de la conformité d'un acte juridique à la Constitution, par un organe juridictionnel, assortie d'une sanction, en vue de garantir le respect de la Constitution et donc sa primauté dans la hiérarchie des normes. Enfin, on peut distinguer un sens restrictif, le contrôle de constitutionnalité est l'appréciation d'une loi à la constitution, par un organe juridictionnel, assortie d'une sanction en vue de garantir le respect de la Constitution et donc sa primauté dans la hiérarchie des normes.
Il ne faut pas confondre le contrôle de constitutionnalité avec le contrôle de conventionalité qui est l'appréciation de la conformité d'un acte à une convention, au sens large, à un engagement international. Il faut noter aussi que le contrôle de légalité au sens large désigne l'appréciation de la conformité d'un acte à l'ensemble des normes qui lui sont supérieur et inclut donc le contrôle de constitutionnalité et de conventionalité.
[...] La primauté et la supériorité de la Constitution restent lettre morte si un juge ne contrôle pas la conformité des normes inférieures à la Constitution. Théorie du Juge Marshall selon laquelle la Constitution doit être préférée à la loi, l'expression de la volonté générale à celle de ses représentants. Et depuis toutes les juridictions américaines doivent vérifier la conformité des lois à la Constitution, lorsque cette question se pose à l'occasion d'un procès. Hans Kelsen préconise de confier le contrôle de constitutionnalité non pas à tous les juges (contrôle diffus) mais à une seule juridiction spécialisée (contrôle concentré). [...]
[...] Les auteurs de la saisine sont les justiciables et la sanction est que la loi est écartée. Le modèle autrichien ou européen propose un contrôle de constitutionnalité abstrait et concentré, il est exercé par une juridiction spécialisée (respectivement a priori et a posteriori), la Cour Constitutionnelle qui a le monopole du contrôle de la conformité des lois à la Constitution. Le monopole de la Cour constitutionnelle interdit au juge ordinaire d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution mais ce juge peut demander à la Cour constitutionnelle, par l'intermédiaire d'une question préjudicielle, de se prononcer. [...]
[...] Dans pratiquement tous les pays qui avaient connu un régime autoritaire de type fasciste (comme en Espagne, Grèce et Portugal) ou de type stalinien (comme les pays de l'ancienne URSS), la création d'un contrôle de constitutionnalité a été considérée comme indispensable pour l'établissement de l'Etat de droit démocratique. B. Légitimité discutée du contrôle de constitutionnalité Argumentations théoriques. Edouard Lambert dénonçait le gouvernement des juges américains en 1921. Selon lui, puisque les représentants du peuple incarnent la volonté générale et que la démocratie est le gouvernement illimité de la majorité, alors le contrôle de constitutionnalité est incompatible avec la démocratie. [...]
[...] Il ne faut pas confondre le contrôle de constitutionnalité avec le contrôle de conventionalité qui est l'appréciation de la conformité d'un acte à une convention, au sens large, à un engagement international. Il faut noter aussi que le contrôle de légalité au sens large désigne l'appréciation de la conformité d'un acte à l'ensemble des normes qui lui sont supérieur et inclut donc le contrôle de constitutionnalité et de conventionalité. En France, la constitutionnalité des actes du Président est en principe vérifiée par le Conseil d'Etat et le Président peut être accusé, en cas de violation de la Constitution, de manquement à ce devoir manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat selon l'article 68 C. [...]
[...] Le contrôle de constitutionnalité semble donc incompatible avec la démocratie puisque le pouvoir constituant est transféré aux juges et que l'on aboutit nécessairement à un gouvernement des juges. Cependant les décisions du juge ne sont pas arbitraires et ils ont l'obligation d'une argumentation juridique et non pas politique et donc le contrôle de constitutionnalité n'est plus incompatible avec une conception renouvelée de la démocratie, selon laquelle le juge, enfermé dans des contraintes importantes, contribuerait à la formulation des normes constitutionnelles[5]. [...]
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