Historiquement, l'objet du droit constitutionnel était le droit institutionnel ; des auteurs comme Georges BURDEAU, Bernard CHANTEBOUT, Pascal JEAN et Jean GIQUEL mélangeaient le droit constitutionnel et la science politique. Historiquement, avant la Seconde Guerre mondiale, on estimait la science politique comme dominante de la matière par rapport au droit public.
Un droit constitutionnel plus normatif a été développé par Hans KELSEN, qui renvoie davantage à la hiérarchie des normes et à la suprématie de la constitution.
Le troisième objet a été consacré par Louis FAVOREU dans “droit de la constitution et constitution du droit“ ; il explique qu'à partir de la jurisprudence du CC, il ya un phénomène de constitutionnalisation des différentes branches du droit puisque le CC contrôle toutes les branches du droit ordinaire, notamment depuis 1971. Depuis la montée en puissance du CC, ce dernier contrôle de plus en plus les lois et influence les branches du droit. On considère que le Conseil contrôle davantage les droits et libertés ; Louis FAVOREU parle de droit constitutionnel substantiel.
[...] Il existe une différence avec contrôle de conventionalité et contrôle de constitutionnalité mis en place par le Conseil. Il faut aussi le distinguer par rapport au contrôle prévu par l'article 55C° (réciprocité). La nouvelle problématique est liée à l'article 88C° depuis notamment la jurisprudence Arcelor en 2007. Pouvait-on mettre en place un contrôle de constitutionnalité sur une loi de transposition des directives ? Le CC a répondu par la négative sauf si la loi de transposition touche une thématique inhérente à l'identité constitutionnelle des Etats. [...]
[...] Le rappel des textes de références pour effectuer le contrôle de constitutionnalité et l'objet du contrôle. Parmi les textes de référence, on trouve des éléments incontestables, mais également des éléments contestés. Ce ne sont pas forcément des textes, on trouve les principes de valeur constitutionnelle, consacré de manière prétorienne (ex : en 1979, le CC consacre le principe de continuité des services publics, opposable au législateur). Les éléments incontestés : Parmi les éléments incontestables, on trouve la constitution stricto sensu (débat sur le caractère constitutionnel de certaines dispositions telles le droit de l'environnement, l'évaluation des politiques publiques, la reconnaissance des langues régionales, etc.). [...]
[...] On trouve également le préambule de la Constitution, consacré par la décision du 16 juillet 1971. La Charte de l'environnement de 2004 y a été également intégrée ; c'est la première fois depuis 1958 que le préambule est complété. Désormais, la Charte se trouve à même niveau que la DDHC. C'est également qu'un nouveau droit de l'homme est consacré hors changement de régime. Le fait d'avoir adossé la Charte au préambule semble donner raison au Conseil a posteriori suite à la décision de 1971. [...]
[...] Pierre ROSANVALLON, La contre démocratie ; La légitimité. Dans le second ouvrage, il aborde la crise de légitimité démocratique des hommes politiques et de la majorité ; cela a entrainé deux conséquences : La création des cours constitutionnelles. La création des AAI. Il explique donc le retard dans la création des cours constitutionnelles et s'intéresse à l'échec français du contrôle de constitutionnalité. Il explique que les révolutionnaires hostiles se référaient à une crainte à ce sujet, c'est l'absence de gardien du gardien. [...]
[...] L'apparition de l'expression d'identité constitutionnelle pour opérer le contrôle de constitutionnalité des lois de transposition des directives a été consacrée suite à la jurisprudence Arcelor par deux décisions du Conseil constitutionnel en 2006, reprise en 2010 par la Cour allemande. Entre Cour constitutionnelle et CEDH. Il arrive parfois que les cours constitutionnelles européennes impulsent une jurisprudence qui va être ensuite reprise par la CEDH. C'est le cas notamment pour certaines questions sociétales. A l'instar de la décision IVG de 1975, la Cour constitutionnelle italienne avait également rappelé que le pouvoir d'appréciation du pouvoir de légiférer des parlements appartenait uniquement au parlement et non à la Cour constitutionnelle (CC italienne avril 2010). [...]
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