La Constitution est aujourd'hui considérée comme la norme juridique suprême dans l'ordre juridique interne (ou national), c'est-à-dire le sommet de l'ordre juridique, la norme la plus élevée dans la hiérarchie des normes. Certes, la primauté de la norme constitutionnelle sur les normes internationales reste relative et soulève des difficultés sérieuses sur le plan théorique comme sur le plan technique. Il n'en reste pas moins que les normes constitutionnelles ont progressivement acquis en droit français, une influence juridique et politique réelle.
Le droit public français a ainsi progressivement évolué, depuis 1789 jusqu'à aujourd'hui, d'une tradition légiscentriste, accordant une place répondante à la loi - dans l'ordre juridique comme dans le système politique - vers l'affirmation progressive de la primauté constitutionnelle. L'importance grandissante de la norme constitutionnelle explique également la forme, la nature et le rôle du contrôle de constitutionnalité dans le système juridique et politique français contemporain. Pour comprendre ce qu'est la Constitution et la place qu'elle a aujourd'hui, quelques jalons historiques sont indispensables. On comprend ainsi comment la notion de Constitution a progressivement émergé et l'on dispose des clés permettant de comprendre la place qu'elle occupe aujourd'hui dans le système juridique et politique.
En réalité, les définitions de la Constitution sont multiples et variables. Elles varient suivant les époques, les contextes historiques et politiques ; elles varient aussi suivant les conceptions doctrinales des écoles ou des auteurs qui les proposent. Certains auteurs insisteront plus que d'autres sur le rôle instituant de la Constitution, d'autres sur la normativité juridique de la Constitution. Il s'agit là de deux approches doctrinales, autrefois antagoniques de la Constitution qui sont aujourd'hui à la fois conciliables et réconciliables.
Les définitions « normativistes » de la Constitution insistent en effet sur la juridicité de la Constitution. Il s'agit d'affirmer fortement la normativité de la Constitution : la Constitution est une règle juridique, elle est obligatoire et elle est même la norme fondamentale en droit positif, celle d'où dérive et procède toutes les autres. Cette conception relève aujourd'hui de l'évidence. Cela n'a pourtant pas toujours été le cas : on a longtemps considéré, en France particulièrement, que la Constitution avait essentiellement une portée politique ; certaines des règles qu'elle contient - les déclarations de droits - étaient quant à elles, considérées comme n'ayant qu'une valeur philosophique.
La primauté même de la Constitution par rapport à la loi était contestée et faisait l'objet d'un débat doctrinal houleux (notamment durant la troisième République). Les approches institutionnelles de la Constitution insistaient donc sur le rôle politique du texte constitutionnel et au-delà même, sur la teneur politique du droit constitutionnel défini comme le droit encadrant l'exercice du pouvoir politique.
[...] Il s'agit d'affirmer fortement la normativité de la Constitution : la 2 - Voir par exemple, la définition proposée par Bernard CHANTEBOUT, dans son manuel Droit constitutionnel et science politique, Armand Colin, 13ème éd., Paris p et s. : L'État étant personne morale, ne peut exister comme telle qu'en vertu d'un statut. Le statut de l'État, c'est sa Constitution. Sauf lorsque le pouvoir s'incarne entièrement dans un homme, tout État a donc une Constitution. Il en est de même dans les monarchies dites absolues dans la mesure où il existe un certain nombre de règles que le monarque lui-même ne peut modifier : règles fixant la dévolution de la Couronne ou pourtant inaliénabilité de certains territoires . [...]
[...] En effet, en vertu de l'article 62 alinéa 2 de la Constitution, celles-ci sont investies de l'autorité de la chose jugée : Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles »19. Il faut cependant préciser que le Conseil constitutionnel n'a pas que des fonctions contentieuses. Il peut être saisi à titre consultatif : il rend alors des avis (et non des décisions). Le Conseil peut ainsi être consulté sur l'organisation d'un référendum ou sur la mise en œuvre de l'article 16. [...]
[...] Il s'inspira de la 15 - In Le concept de constitutionnalisme et la théorie moderne du droit in Pour une théorie juridique de l'Etat, p et s. notion de bloc de légalité utilisée en droit administratif, pour rendre compte de l'ensemble des règles de valeur législative que l'Administration se doit de respecter, conformément au principe de légalité de l'action administrative (selon lequel, l'Administration doit agir et décider dans le respect de la légalité). Le bloc de constitutionnalité ne se limite donc pas au texte de la Constitution de 4 octobre 1958. [...]
[...] La Constitution habilite en effet les organes étatiques à émettre des normes générales qui elles-mêmes, à leur tour, autoriseront la création de normes individuelles, etc . La validité de toutes les normes positives procède donc directement ou indirectement de la norme constitutionnelle. En somme, la Constitution détient la compétence de la compétence c'est elle qui confère aux organes institués de l'Etat leur pouvoir juridique. On peut citer ici KELSEN lui-même : A travers les multiples transformations qu'elle a subies, la notion de Constitution a conservé un noyau permanent : l'idée d'un principe suprême déterminant l'ordre étatique tout entier et l'essence de la communauté constituée par cet ordre. [...]
[...] La doctrine publiciste française se montrait jusque-là très sceptique et très critique quant aux vertus du contrôle de constitutionnalité de la loi. Chez certains publicistes français, le contrôle de constitutionnalité de la loi se heurte à un obstacle de principe qui est à la fois celui du caractère quasi-sacré de la loi et de la souveraineté parlementaire (Le Parlement étant le représentant direct de la Nation souveraine). Telle est ainsi la position de Raymond CARRÉ DE MALBERG qui réfute, au nom des principes du droit français issus des idées de 1789 (conception légicentriste), la pertinence de la primauté constitutionnelle et du contrôle de constitutionnalité. [...]
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