Conseil constitutionnel, textes fondateurs, droit budgétaire français, ordonnance du 2 janvier 1959, article 61 de la Constitution, LOLF Loi Organique relative aux Lois de Finances
Compte tenu du contexte et des conditions de formation des deux grands textes financiers que la France a successivement connus, les interventions du Conseil ont eu un impact fondamentalement différent, mais tout aussi déterminant. L'ordonnance du 2 janvier 1959, bien qu'il s'agisse d'une "ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances" (ordonnance n°59-2 - JORF 2 janvier 1959), n'a elle-même fait l'objet d'aucun contrôle de constitutionnalité, pourtant obligatoire pour les lois organiques aux termes de l'article 61 de la Constitution.
[...] En dépit des principes juridiques majeurs auxquels le Conseil s'est ici référé, ces deux censures ont une portée mineure au regard de l'ampleur des innovations apportées par la LOLF aux finances publiques de l'État. Mais si le Conseil constitutionnel a ainsi validé l'ensemble de cette réforme, il n'en a pas moins formulé de nombreuses réserves d'interprétations. On sait que, en ayant recours à des réserves d'interprétation, le Conseil se prononce en faveur de la conformité d'une loi à la Constitution, mais seulement dans la mesure où cette loi est interprétée dans un sens qu'il précise lui-même. [...]
[...] On peut ici, sans être exhaustif, se référer à quelques illustrations significatives, à divers titres, de l'influence directe ou indirecte de cette jurisprudence. S'agissant de décisions qui ont été directement traduites dans le texte de 2001, deux interventions du Conseil en 1979 sont particulièrement marquantes. Ainsi, la procédure suivie lors de l'adoption de la loi de finances pour 1980 avait conduit à saisir le Conseil afin qu'il se prononce sur le sens à donner à l'article 40 de l'ordonnance de 1959, selon lequel la seconde partie de la loi de finances de l'année ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote de la première partie . [...]
[...] Le législateur organique de 2001 a directement consacré cette solution, en ajoutant cette catégorie de lois (article 45) à celles auxquelles est reconnu le caractère de lois de finances (LOLF article 1). Il faut également évoquer le principe de sincérité budgétaire, qui est initialement une construction jurisprudentielle, que le législateur organique a consacrée ultérieurement. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est, là encore, directement à l'origine des dispositions du texte de 2001, même si les rédacteurs de la LOLF (article 32) ont tenté d'y préciser le contenu et la portée du principe. [...]
[...] En dépit de cette absence de contrôle, la valeur de loi organique de l'ordonnance du 2 janvier 1959 (et des textes de nature comparable) implique juridiquement qu'elle s'impose au Gouvernement et au Parlement. On se trouve alors, avec ces ordonnances, dans une situation juridique inédite et quelque peu surréaliste au regard des principes démocratiques puisque les parlementaires, représentants du peuple, devront se soumettre à un texte à l'élaboration duquel ils n'ont pas participé. Le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur l'ensemble de ces questions au cours de l'année 1960, et a considéré que l'adoption de ces ordonnances selon une procédure prévue par la Constitution (laquelle avait été approuvée par le peuple) leur conférait une présomption de constitutionnalité. [...]
[...] Il est néanmoins incontestable que les lois ordinaires ne peuvent méconnaître les dispositions d'une loi organique : ceci justifie que le Conseil constitutionnel puisse contrôler la conformité des lois ordinaires (et donc des lois de finances) à ces lois organiques. L'influence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le contenu de la LOLF Cette construction jurisprudentielle du Conseil constitutionnel a été largement consacrée par le législateur organique de 2001. Bien que la LOLF ait opéré une transformation en profondeur du droit budgétaire français en substituant une logique de résultats à la logique de moyens de l'ordonnance de 1959, ses auteurs n'en ont pas moins repris de multiples apports de cette jurisprudence, telle quelle ou en en amplifiant la portée. [...]
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