La Constitution de 1958 a prévu l'existence d'un Conseil constitutionnel. Cet organisme, relativement secondaire dans les débuts de la Ve, a vu son rôle s'affirmer et se renforcer au fil du temps et ce malgré des structures qui ne le prédisposaient pas à cela.
En vertu de l'article 56 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est composé de membres de droit et de membres nommés (...)
[...] En outre, le président de la République désigne le président du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est renouvelé par tiers tous les trois ans. En cas de décès ou de démission, l'autorité de nomination désigne un nouveau conseiller pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois, une personne nommée en remplacement d'un conseiller décédé ou démissionnaire dont le mandat devait expirer avant trois ans, peut être nommée à nouveau pour neuf ans. Peuvent faire l'objet d'une nomination au Conseil constitutionnel tous les citoyens jouissant de leurs droits civiques et politiques. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Une norme déclarée contraire à la Constitution ne peut être mise en vigueur. Une loi déclarée partiellement contraire à la Constitution peut tout de même être promulguée si ses dispositions ne sont pas inséparables. Le président de la République peut aussi la soumettre à une nouvelle lecture du Parlement. Le contrôle des engagements internationaux Le Conseil constitutionnel peut enfin se prononcer sur la conformité d'un engagement international à la Constitution. [...]
[...] A ce service ont été joints en 1993 un greffe et un service de la bibliothèque, de la documentation et de l'informatique. II/ RÔLE Le Conseil constitutionnel remplit plusieurs missions : le contrôle de la constitutionnalité des normes, le contrôle de la régularité des grandes consultations politiques et une éventuelle intervention dans le fonctionnement des institutions. Le contrôle de constitutionnalité Le contrôle de constitutionnalité a pour objet de s'assurer que les lois adoptées par le Parlement respectent la Constitution et, de façon plus générale, le bloc de constitutionnalité. [...]
[...] Le délai pour saisir le Conseil constitutionnel est très court car la saisine doit intervenir entre le moment où la loi est définitivement votée et le moment où le président de la République la promulgue. Or, l'article 10 de la Constitution fixe au président de la République un délai maximum de 15 jours pour promulguer la loi sans prévoir de délai minimum, délai qui se trouve, de fait, être celui dont disposent les requérants pour saisir le Conseil. Toutefois, il convient de remarquer, en pratique, que le secrétariat général du gouvernement s'assure avant d'entamer la procédure de promulgation qu'aucune saisine n'est en gestation. [...]
[...] Le contrôle des élections législatives En vertu de l'article 59 de la Constitution de 1958, le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. Il doit alors contrôler la régularité du déroulement des opérations électorales et peut prononcer l'annulation de l'élection en cas d'irrégularités graves et lorsqu'il existe un faible écart de voix entre les candidats. Le contrôle du référendum En vertu de l'article 60 de la Constitution le Conseil veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur les actes préparatoires au référendum et détachables de celui-ci : décret décidant d'organiser le référendum, décret pris en vue d'organiser la campagne électorale etc. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture