Conseil constitutionnel, juridiction d'attribution, article 7 de la Constitution, article 37 alinéa 2 de la Constitution, décision du 6 novembre 1962, compétence consultative limitée, décision du 7 novembre 1997, décision Haichemaille de 2000, loi organique du 19 mars 1999
Le doyen Vedel déclarait en 1993 qu'il n'y avait pas de clause générale de compétence d'attribution dans la Constitution pour le Conseil constitutionnel. En réalité, le Conseil dispose d'un titre propre (articles 56 à 62), mais en dehors de ce titre, le Conseil fait aussi l'objet de renvoi d'autres articles de la Constitution comme les articles 7, 11, 16, 54, 47, 77, ou encore les articles 37 alinéa 2 et 41C, en matière consultative comme décisionnelle. Cette compétence d'attribution est déterminée au préalable par la Constitution. Avec la décision du 6 novembre 1962 dite loi référendaire, le Conseil précise : "considérant que la compétence du Conseil est strictement délimitée par la Constitution ; qu'elle n'est susceptible d'être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel ; que le Conseil ne saurait être appelé à se prononcer sous d'autres chefs de compétences que ceux qui sont expressément prévus par la Constitution ou la loi organique".
[...] Le Conseil déclare qu'il est inconstitutionnel d'utiliser l'article 11 de la Constitution pour la réviser. En matière décisionnelle concernant les lois du pays de la Nouvelle- Calédonie, il faut s'intéresser à la loi organique du 19 mars 1999. Par la loi ordinaire : l'article 59 de la Constitution Il peut arriver que le Conseil constitutionnel voie sa compétence prévue par une loi ordinaire, c'est valable dans le cadre de ses fonctions relatives aux scrutins nationaux. En ce qui concerne l'élection présidentielle, le Conseil voit sa compétence consultative précisée par la loi du 6 novembre 1962 qui prévoit que le Conseil présente des observations à l'occasion desquelles il peut formuler des recommandations, ce qui se traduit par des modifications postérieures aux textes législatifs. [...]
[...] Par la loi organique : l'article 60 de la Constitution Le Conseil constitutionnel a pu déclarer sur la base de la loi organique qu'il était compétent soit en matière consultative, soit en matière décisionnelle. Pour sa compétence consultative, la loi organique prévoit que le Conseil est compétent en matière consultative pour l'organisation des opérations de référendum, ce qui lui permettra de rendre un avis. En 1962, avis non publié du Conseil, transmis au Président, par rapport à l'utilisation de l'article 11 de la Constitution pour réviser la Constitution. [...]
[...] La décision du 7 novembre 1997 où le Conseil constate que la saisine était tardive. Dans le cadre du contrôle a priori, le Conseil examine le nombre de signatures vérifie que la question prioritaire de constitutionnalité a bien été renvoyée par une juridiction suprême. Il va aussi prendre en compte la portée de la saisine, il est censé être saisi de toute la loi, ce qui va l'amener à statuer ultra petita, c'est-à-dire au-delà du cadre dans lequel la saisine est enfermée. [...]
[...] Une compétence juridictionnelle limitée Irrecevabilité pour non-respect des modalités procédurales Le Conseil dit que sa compétence est déterminée par le respect des modalités de saisine. Au préalable il va vérifier que la forme de la saisine a été respectée. Cette forme de saisine diffère selon les contentieux : mémoire pour le contentieux électoral, et mémoire question prioritaire de constitutionnalité pour la question prioritaire de constitutionnalité. Le temps de la saisine va être strict. Dans le cadre du contrôle a priori après la validation de la loi et avant la promulgation, parfois délai très bref, par exemple la loi relative au service national de 1997. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel : une juridiction d'attribution Le doyen Vedel déclarait en 1993 qu'il n'y avait pas de clause générale de compétence d'attribution dans la Constitution pour le Conseil constitutionnel. En réalité, le Conseil dispose d'un titre propre (articles 56 à mais en dehors de ce titre, le Conseil fait aussi l'objet de renvoi d'autres articles de la Constitution comme les articles ou encore les articles 37 alinéa 2 et 41C, en matière consultative comme décisionnelle. Cette compétence d'attribution est déterminée au préalable par la Constitution. [...]
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