Conseil constitutionnel français, normes, situations juridiques, self-restraint du juge constitutionnel, juridiction particulière, article 37 alinéa 2 de la Constitution de 1958, article 54 de la Constitution, texte de forme législative, Waline, engagements internationaux, référendum, opérations électorales, Ducatel, Hauchemaille, Maillet, article 7 de la DDHC, saisine des parlementaires, question prioritaire de constitutionnalité (QPC), Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC), contrôle kelsenien, réserve d'opportunité
Cette notion est prévue à l'article 37 al 2 : ce sont les textes qui ont une forme législative, ils ont été adoptés sous la forme de loi, soit antérieurement à 1958 soit postérieurement, et ont pu intervenir dans le domaine du règlement. Domaine du règlement qui n'est prévu que depuis 1958, avant il n'y avait pas de partage : domaine de la loi/domaine du règlement.
Le constituant a prévu une procédure permettant au gouvernement de modifier par décret simple une disposition de forme législative intervenue dans le domaine réglementaire selon 2 procédures distinctes :
- Selon que l'on se trouve en présence d'une disposition législative adoptée avant l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958 : dans ce cas, la procédure nécessite un avis du CE.
- Pour les textes postérieurs à 1958, le Conseil est compétent. Le Conseil a dû interpréter la notion de textes de forme législative.
Il l'a entendu au sens large d'abord pour toutes les lois ordinaires ou organiques.
Il l'a entendu aussi au sens large pour toutes les autres catégories de normes ayant une valeur législative :
- Les ordonnances de l'article 38 ratifiées.
- Les ordonnances de l'article 92.
[...] - Le seul exemple qui peut être donné d'un principe qui ne se réfère pas expressément à un texte est le principe constitutionnel de continuité du SP., que le Conseil a dégagé sans texte dans une décision du 25 juillet 1979 — droit de grève à la radio et à la TV. Un principe qui aurait pu néanmoins être rattachable à notre constitution puisque l'article 5 de la Constitution parle de continuité de l'État à propos des fonctions de la République : « le PDR assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de m'État ». [...]
[...] Son refus de mobiliser le droit conventionnel ou de mobiliser la jurisprudence de la CEDH illustre ce self-restraint de la part du Conseil. S'il se rattachait à cela, il irait sans doute trop loin dans l'exercice de son office. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'est donc pas maître des sources du droit constitutionnel. il s'en tient à toute la constitution mais rien que la Constitution La réserve d'opportunité Cette réserve d'opportunité est présente dans de nombreuses décisions du Conseil dans le cadre du contrôle a priori comme dans le cadre de la QPC, du contrôle a posteriori. [...]
[...] Il se contente d'un contrôle en droit et non pas d'un contrôle de l'opportunité. Cette formule a pu être considérée par certains auteurs notamment Louis FAVOREU comme conférant une présomption de constitutionnalité aux lois contrôlées par le Conseil, c'est une présomption simple, car elle peut être renversée par la preuve de l'inconstitutionnalité de la loi. Cette formule n'empêche pas le Conseil d'aller très loin dans son contrôle, il faut la considérer comme une précaution oratoire. ➢ Dans le cadre du contrôle a posteriori Le Conseil a transposé cette formule et cette réserve d'opportunité à savoir qu'il ne dispose pas d'un pouvoir équivaut à celui du législateur. [...]
[...] La question du brevet de constitutionnalité, en quoi était-elle importante avant l'introduction de la QPC ? Sur le plan contentieux, cela n'avait aucune espèce d'incidence. Sauf que depuis l'introduction de la QPC ce débat doctrinal a une dimension pratique. Il a été conçu comme tel dès le départ. Si on avait pris en compte ce brevet de constitutionnalité dans le cadre de la QPC des articles de lois qui n'avaient pas fait l'objet d'un examen du Conseil, il aurait pu être considéré comme constitutionnel avec le considérant balais. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel français : normes, situations juridiques et self- restraint, une juridiction particulière I. L'interprétation large des normes et situations juridiques relevant de son contrôle A. Les notions de « texte de forme législative » (article 37, al Constitution de 1958) et d'« engagement international » (article 54 de la même Constitution) Les textes de forme législative Cette notion est prévue à l'article 37 al 2 : ce sont les textes qui ont une forme législative, ils ont été adoptés sous la forme de loi, soit antérieurement à 1958 soit postérieurement, et ont pu intervenir dans le domaine du règlement. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture