Aux côtés des juridictions administratives et judiciaires, le Conseil constitutionnel est l'expression de l'Etat de droit ou l'incarnation du gouvernement de la Constitution. Pour la première fois, en France, à l'opposé de la tradition, un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics s'est installé. Mieux, un pouvoir juridictionnel est né, chargé de dire le droit avec l'autorité absolue de la chose jugée en cas de litige entre les organes de l'Etat, par suite d'une évolution insoupçonnée à partir des années 70.
Avec efficacité et célérité, en contraste avec la lente et prudente progression du juge administratif, le Conseil s'est imposé, au risque de provoquer l'intempérance de la majorité : en 1993, l'intervention du pouvoir constituant en matière de droit d'asile a eu raison de son interprétation. Avec l'élection populaire du chef de l'Etat, il apparaît sans conteste l'innovation majeure de la Ve République.
Si l'on doit se méfier du gouvernement des juges, substituant ses appréciations à celles des représentants du peuple, on conviendra avec Robert Badinter, qu'il faut se méfier davantage encore d'un gouvernement sans juges, au sein duquel la force attachée à une majorité politique supplanterait celle du droit.
Tel le Conseil d'Etat au XIXe siècle, le Conseil constitutionnel s'est juridictionnalisé. Il tranche des litiges au terme d'une procédure classique. Si, en 1958, il s'analysait en un organe politique, en raison de sa mission générale de cantonnement du Parlement, il se range depuis parmi les cours constitutionnelles.
A l'opposé d'une Cour suprême qui coiffe toutes les juridictions et dispose d'une compétence de droit commun, le Conseil occupe, en théorie, une place isolée au sein du système français. Il est aux côtés de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat qui siègent au sommet de leur ordre juridictionnel respectif.
[...] Référence incontournable, la Constitution ne peut être rabaissée à un pavillon de complaisance. Le symbolisme est ainsi allié au normativisme. L'ordre juridique supérieur auquel elle s'identifie, en matière d'équilibre entre les pouvoirs publics et de protection des droits fondamentaux de la personne, s'inscrit dans la réalité. La barrière de l'État de droit dressée autour du pouvoir enferme les gouvernants dans la sphère constitutionnelle : la loi exprime la volonté générale dans le respect de la Constitution. Dans cet ordre d'idées, le juge agira, tantôt en organe régulateur des pouvoirs publics, tantôt en protecteur des droits et libertés des citoyens. [...]
[...] Nous avons le culte et la culture de l'unanimité. Dès lors, une opinion dissidente est écartée. En cas d'empêchement momentané, le président est suppléé par le doyen d'âge, ou le conseiller-doyen, du point de vue de l'état civil. A fortiori, en vue d'assurer la continuité du Conseil, ce dernier exerce son intérim. Roland Dumas, impliqué dans l'affaire Elf, a suspendu ses activités et s'est mis en congé. Le 24 mars 1999, le président Guéna l'a remplacé dans la plénitude de ses fonctions La durée des fonctions Là où il n'y a pas de magistrats indépendants, il n'y a que des délégués du pouvoir. [...]
[...] Il est à la disposition du rapporteur. Il participe aux réunions de travail. Il siège dans la salle des délibérations et répond aux questions qui peuvent lui être posées. Il rédige le procès- verbal de la séance, qui sera versé aux archives. Il entretient ou provoque un dialogue permanent avec les conseillers, les membres des sections d'instruction en matière électorale et les interlocuteurs du conseil. Il demeure disponible à l'égard de la doctrine et l'éclaire par des commentaires très autorisés. [...]
[...] Le contrôle porte sur le contenu et la procédure suivie. En revanche, le Conseil décline sa compétence à l'égard des lois de souveraineté (lois constitutionnelles et référendaires) et les normes du droit communautaire dérivé (règlement et directive). De ce point de vue, il favorise la cohérence de l'ordre juridique interne et communautaire. Le contrôle de la loi par voie d'exception : une loi non déférée, en temps utile, peut après son entrée en vigueur, être appréciée par le Conseil constitutionnel à l'occasion d'une loi subséquente qui la modifie, la complète, ou affecte son domaine. [...]
[...] On s'attachera successivement à l'étude de sa composition et de son organisation, en premier lieu, et de ses attributions en second lieu. Section 1 : La composition et l'organisation du Conseil constitutionnel 1 : La composition du Conseil A. Les membres nommés 1. L'entrée en fonction a. La nomination des conseillers Au nombre de les membres sont désignés, à raison de 3 chacun, par une décision séparée du président de la République, du Sénat et de l'Assemblée nationale qui ne peut être discutée au contentieux. [...]
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