Selon Bruno Genevois , dans notre tradition juridique, le secret du délibéré constitue un principe général du droit qui d'après la jurisprudence du Conseil d'État « a pour objet d'assurer l'indépendance des juges et l'autorité morale de leur décision ». Il semble donc difficile de revenir dessus. Cependant, si l'intérêt du secret du délibéré a fait ses preuves au sein de la justice française, il semble qu'il présente des failles qu'il serait bon de lever au sein de la juridiction constitutionnelle.
Jacques Robert affirme que : « la collégialité étant pour le justiciable une précieuse garantie contre l'arbitraire, tout jugement doit être assumé par l'essentielle des magistrats qui constituent le Tribunal. Et nul ne doit savoir qui a jugé dans un sens et qui dans l'autre ».
Le délibéré ne peut donc être libre et sincère que si, ceux qui s'y expriment, savent qu'ils peuvent le faire en toute sécurité, sans risque d'indiscrétion. Il n'y a plus de confiance entre juges si l'on sait que vos propos seront rapportés. C'est pourquoi la collégialité est partout la norme dans notre justice et qu'elle garantit la valeur et donc la reconnaissance des décisions des juges.
[...] Ce n'est pas l'opinion individuelle de tel ou tel juge qui compte mais le verdict qui dans l'anonymat et la discrétion a été rendu par un collège de magistrats statuant au nom du peuple français. Il n'y aurait donc, selon lui, aucun gain à remettre en cause cette tradition qui donne toutes leurs valeurs aux décisions de justice. De plus, il réfute l'argument selon lequel les opinions dissidentes ont été introduites à l'étranger sans dommage, et s'il leur reconnaît une utilité au niveau international du fait de la nécessité des juges de faire connaître la position de leur pays, il leur nie toute utilité au niveau national, où elle viendrait seulement détruire l'équilibre du secret du délibéré forgé depuis des siècles. [...]
[...] Il faudrait donc admettre cette idée simple que la décision d'une cour constitutionnelle n'est pas l'énoncé d'une vérité, mais l'expression d'un choix qui a donné lieu à des échanges d'arguments qui peuvent, après la décision s'exprimer dans des opinions dissidentes. Bibliographie Y. AGUILA, Le Conseil constitutionnel et la philosophie du droit, LGDJ 123p. P. ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, LGDJ, 17e édition, Paris 616p. P. ARDANT, Le Conseil constitutionnel d'hier à demain, L'avenir du droit. Mélanges en hommage à François Terré, Dalloz-PUF-Jurisclasseur, Paris p P. AVRIL, La Ve République Histoire politique et constitutionnelle, PUF 417p. P. AVRIL, J. GICQUEL, Le Conseil constitutionnel, Montchrestien, 3ème édition, Paris 159p. R. [...]
[...] La collégialité et le secret des délibérés : un esprit La formation collégiale est le gage d'une impartialité en évitant l'imperium d'un seul juge. Elle exclut une approche personnelle ou subjective animée par des préjugés et garantit le respect d'un Etat de droit et d'un procès équitable. Il en est de même du juge rapporteur qui entraîne nécessairement un débat contradictoire au cours du délibéré. Elle permet une homogénéité des jurisprudences et une sécurité juridique nécessaire à l'égalité de tous devant la justice. [...]
[...] C'est dire, en effet, a contrario que les autres ont voté pour. Ainsi Jacques Robert affirme : La première [opposition à l'introduction des opinions dissidentes] tient à la permanence à notre avis parfaitement fondée dans notre droit et l'organisation de notre système judiciaire du principe sacré du secret des délibérations. Or le secret du délibéré est anéanti si celui ou ceux qui n'ont pas été d'accord avec la solution adoptée au moment du vote final peuvent publier leur désaccord. On connaîtra immédiatement le nom de ceux qui ont été favorables à la décision puisque eux n'auront pas publié d'opinion dissidente. [...]
[...] GENEVOIS, P. JEAN, F. LUCHAIRE, J. ROBERT, D. ROUSSEAU, op. cit. D. ROUSSEAU Pour les opinions dissidentes, in Mélanges Gélard, p D. CHAGNOLLAUD, B. GENEVOIS, P. JEAN, F. LUCHAIRE, J. ROBERT, D. ROUSSEAU, op. [...]
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