Consécration des droits fondamentaux, juge constitutionnel français, DDHC déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Louis Favoreu, François Luchaire, nouvelle Déclaration des droits, reconnaissance des droits fondamentaux, bloc de constitutionnalité, jurisprudence constitutionnelle
François Luchaire, professeur en droit public et ancien membre du Conseil constitutionnel, a pu déclarer au sujet de ce dernier que "lorsque l'on compare le Conseil constitutionnel aux autres juridictions qui, dans le monde, exercent une activité semblable, on dit toujours que le Conseil constitutionnel est l'organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics alors que les autres juridictions étrangères sont les défenseurs des libertés" (Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel, 1958-1983, Dalloz, 2009, p. 215). Ce propos était, à l'époque, révélateur de la nature incomplète du Conseil et de son décalage quant à la reconnaissance des droits fondamentaux en France par rapport à ce qui pouvait s'observer ailleurs dans le monde.
[...] Dans sa décision n° 2008-564 du 19 juin 2008, le Conseil reconnaît expressément une valeur constitutionnelle à la Charte de l'environnement. B. L'aménagement de nouveaux moyens de consécration des droits fondamentaux par le pouvoir constituant Concomitamment à l'expansion des textes de référence quant à la consécration substantielle des droits fondamentaux, le droit français connaîtra une multiplication des moyens procéduraux permettant l'action du Conseil constitutionnel. En effet, les carences de la IVe République poussèrent le constituant de 1958 à mettre en place un mécanisme de contrôle des lois, mais qui demeurait alors particulièrement restreint et instrumentalisé. [...]
[...] Enfin, leurs protections sont assurées non pas par des juges ordinaires, mais par le juge constitutionnel et même les juges internationaux (Louis Favoreu, Universalité des droits fondamentaux et diversité culturelle, in L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, colloque international de l'île Maurice sept. – 1er oct éd. Aupelf-Uref p. 48). Le terme consécration renvoie quant à lui à une reconnaissance par un sujet d'un objet. Ici, il s'agit de la reconnaissance, par le juge constitutionnel, de la valeur juridique supra-législative de droits fondamentaux dans l'ordre juridique français. [...]
[...] Le mouvement de désacralisation de la loi permit la mise en place d'une réforme majeure qui assurera une vitalité nouvelle pour l'office du juge constitutionnel quant à sa faculté de reconnaître les droits fondamentaux. En effet, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 complétée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 instituera la procédure dite de question prioritaire de constitutionnalité (ou classiquement QPC), introduite à l'article 61-1 de la Constitution. Il s'agit d'une procédure d'exception d'inconstitutionnalité par laquelle, et après un filtre opéré par la Cour de cassation et le Conseil d'État, tout justiciable peut interroger le Conseil constitutionnel quant à la conformité d'un texte applicable à son litige, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une déclaration de constitutionnalité auparavant. [...]
[...] La nouvelle Déclaration des droits connaîtra néanmoins le même sort que la Constitution de 1783 et ne fut jamais appliquée. Les lois constitutionnelles du 24 et 25 février 1875 ne firent pas non plus allusion à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Or, le débat sur la nécessité de la reconnaissance d'une valeur juridique du texte était alors porté par de nombreux auteurs (notamment Duguit, Hauriou, Esmein ou encore Carré de Malberg) qui s'inquiétaient de l'absence de tout texte traitant des droits fondamentaux. [...]
[...] Les rédacteurs de la Constitution de 1958 avaient néanmoins clairement énoncé que le préambule de la Constitution de 1958 n'avait pas de valeur juridique (Documents pour servir à l'élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, t. II, La documentation française p. 254). B. La résilience du juge constitutionnel français lors de la consécration du bloc de constitutionnalité Malgré l'absence d'intention du constituant de 1958 conférer une fonction de protection constitutionnelle au Conseil et la dominance de la conception légicentrique de l'ordre juridique français, deux décisions majeures permirent l'amorce des mécanismes de reconnaissance des droits fondamentaux. [...]
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