Composition du Conseil constitutionnel, article 56 de la Constitution, ordonnance du 7 novembre 1958, Ve République, président de la République, membres de droit, légitimité démocratique, président du Conseil constitutionnel
Une institution dépend toujours des personnes qui la composent, et l'incarnent. De ce fait, le choix des membres du Conseil constitutionnel nous en apprend beaucoup sur son statut réel : à la place particulière qui est la sienne, à la charnière entre le politique et le juridique, penche-t-il plutôt vers l'un ou vers l'autre ? Si cette question est toujours d'actualité pour des institutions anciennes et respectées comme la Cour Suprême américaine, elle est encore bien plus pertinente pour des institutions plus récentes et plus controversées, telles que notre Conseil constitutionnel.
[...] Elle a été insérée dans le statut du Conseil pour des raisons purement conjoncturelles, de politique politicienne : il s'agissait en effet de trouver une sinécure (au sens propre de charge sans fonction réelle - n'oubliez pas que le Conseil constitutionnel était au départ conçu comme une institution de faible importance . ) à René COTY, dernier Président de la IV° République dont le mandat allait être abrégé par l'instauration de la Ve République. Cette bizarrerie constitutionnelle est généralement considérée comme fâcheuse, au point que l'on a à plusieurs reprises proposé de supprimer cette catégorie de membres. [...]
[...] En effet, l'une des meilleures garanties de l'indépendance et de l'influence de l'institution consiste dans son union et dans l'entente de ses membres qui s'effriterait si certains d'entre eux faisaient campagne pour devenir Présidents, réintroduisant, par la formation de clivages entre une majorité et une minorité, une politisation que l'on cherche autant que faire se peut à gommer. Mieux vaut donc conserver une nomination présidentielle qui existe d'ailleurs dans certaines juridictions constitutionnelles étrangères dont on ne peut nier l'indépendance (comme la Cour Suprême américaine, par exemple . [...]
[...] Les anciens Présidents de la République sont en effet membres de droit, à vie, du Conseil constitutionnel. De ce fait, ils ne sont pas concernés par les dispositions des articles et 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, relatifs aux possibilités de démission volontaire ou de démission d'office et de remplacement prévues pour les autres membres. La Constitution n'apportant aucune précision, tous les anciens Présidents sont visés, quelle que soit la République sous laquelle ils ont exercé leurs fonctions. Toutefois, ces membres de droit ne peuvent pas participer aux séances s'ils exercent un mandat parlementaire. [...]
[...] Si cette question est toujours d'actualité pour des institutions anciennes et respectées comme la Cour Suprême américaine, elle est encore bien plus pertinente pour des institutions plus récentes et plus controversées, telles que notre Conseil constitutionnel. La composition du Conseil constitutionnel est fixée par la Constitution, à son article 56. Cet article de la Constitution est complété par l'article 1° de l'ordonnance du 7 novembre 1958 relative au Conseil, qui précise que son président est choisi parmi les membres du Conseil nommés ou de droit . Pour étudier les membres du Conseil, il faudra donc distinguer les membres de droit des membres nommés, pour enfin terminer par le rôle particulier du président du Conseil. [...]
[...] Les autorités de nomination Le Conseil constitutionnel comprend, en plus des membres de droit, neuf membres nommés par les plus hautes autorités de l'État. Ainsi, trois d'entre eux le sont par le Président de la République, trois autres par le Président de l'Assemblée nationale, et les trois derniers par le Président du Sénat. La durée du mandat des membres du Conseil étant de neuf ans non renouvelables, ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans, afin de garantir une certaine continuité dans la jurisprudence du Conseil et la soustraire, dans une certaine mesure, au choc des alternances politiques. [...]
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