L'article 56 nous précise la composition du Conseil constitutionnel. Sont membres de droit les anciens présidents de la République, à vie. Il n'est pas très sain que les anciens présidents viennent siéger avec les juges. Cela a posé un problème avec Valérie Giscard d'Estaing qui, en 1981, s'est présenté aux élections législatives. Il y a cependant une incompatibilité entre les fonctions de député et de conseiller constitutionnel.
Le conseil constitutionnel doit, dans certaines hypothèses, être consulté. Il peut émettre un avis simple prévu par l'article 16 (concerne l'application de cet article et les mesures prises sous son application) ou un avis en matière électorale et référendaire.
Le conseil constitutionnel se déclare incompétent pour : les lois constitutionnelles, les référendums, les lois promulguées, les décrets, qui vont automatiquement devant le Conseil d'État.
[...] Cette pratique est critiquable : des gens n'ayant aucune qualification juridique sont incapables de siéger à ce conseil. Comment régler le problème ? Certains pensent qu'il faudrait supprimer la nomination par les présidents, en les remplaçant par une nomination par les chambres. Une autre proposition serait de créer un vivier de juristes au sein de la cour de cassation et du conseil d'État. Le juge suprême ne doit pas se transformer en juge politique. La règle du consensus s'applique généralement pour les votes. B Les garanties apportées aux conseillers constitutionnels Ils sont inéligibles. [...]
[...] L'opposition a donc toujours le loisir de saisir le conseil constitutionnel. Avant 1974, il pouvait arriver que les 4 principaux personnages de l'état soient du même bord politique, ce qui posait un problème à l'opposition, qui ne pouvait pas s'exprimer. Depuis 30 ans, une réflexion revient régulièrement sur la nécessité de modifier le mode de saisine du conseil constitutionnel. Des propositions sont faires : Réduire le nombre de parlementaires pouvant saisir le conseil constitutionnel. Plus logiquement, il faudrait réduire ce nombre au nombre minimum de parlementaires nécessaires pour former un groupe. [...]
[...] Il y a cependant une incompatibilité entre les fonctions de député et de conseiller constitutionnel. II/ Les membres nommés A La procédure de nomination Les membres sont nommés pour 9 ans, le mandat n'est pas renouvelable. Tous les 3 ans, on nomme 3 membres. Ils sont inamovibles. On ne peut pas mettre fin au mandat d'un conseiller constitutionnel. Qui nomme ? Le président de la République. Le président du sénat. Le président de l'assemblée nationale. Tous les trois ans, ils nomment chacun un membre pour 9 ans. [...]
[...] Deux hypothèses sont envisageables : Le conseil peut annuler toute la loi. Le président ne peut alors plus promulguer. Le conseil annule une partie de la loi. Deux hypothèses : o Cette annulation partielle permet toujours de promulguer le texte. o Le président de la République ajoute une navette parlementaire lorsqu'il juge que le texte n'est plus promulgable. IV/ La procédure juridictionnelle C'est une procédure assez proche du droit commun. Une requête est formulée, le conseil constitutionnel désigne un rapporteur, qui proposera des modifications. [...]
[...] Il faudrait alors modifier l'article 10, pour que le délai de promulgation soit étendu. C - En matière d'engagements internationaux C'est l'article 54. Même chose concernant la saisine. On peut saisir le conseil constitutionnel pour demander si une clause de l'engagement signé est contraire à la constitution. Dans ce cas, il faut réviser la constitution pour que le traité soit ratifié. II/ La nature du contrôle de constitutionnalité vis-à-vis des lois ordinaires A - Le contrôle par voie d'action (il s'agit du principe) On dirige la demande contre le texte lui même. [...]
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