L'organisation juridictionnelle française est originale. Elle se caractérise par une dualité de juridictions, c'est-à-dire par l'existence d'une juridiction spécialisée dans le règlement des litiges administratifs, à côté de la juridiction judiciaire compétente pour connaître des litiges opposant les particuliers entre eux et pour faire respecter la loi (à la différence des pays anglo-saxons où il existe un ordre de juridiction unique). Cependant, la séparation entre les ordres de juridiction n'est pas absolue (dans certaines hypothèses, le juge judiciaire intervient dans le contrôle de l'action administrative).
L'autonomie et l'indépendance de la juridiction s'apparentent à de véritables conquêtes obtenues après une longue évolution, n'ayant connu que récemment leur véritable consécration.
Nous examinerons successivement le dualisme juridictionnel (I) et la portée obligatoire de la répartition des compétences juridictionnelles (II).
[...] Le juge judiciaire est ainsi compétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée contre l'Etat : - à raison des fautes commises par les membres de l'enseignement (loi du 5 avril 1937) ; - à raison des accidents causés par les véhicules (action contre les personnes publiques, loi du 31 décembre 1957) ; Le procédé de l'énoncé de principe. Il s'agit de la clause générale de compétence. Elle est à la base des lois du 16 fructidore an VII et des 16-24 août 1790. La répartition des compétences par la faculté d'interprétation des juges : le rôle des juges est considérable. Cette intervention limitée du législateur, qui intervient juste par la clause générale de compétence fait qu'il s'agit surtout de règles jurisprudentielles. [...]
[...] Il paraît naturel de ne pas dissocier l'administration qui agit et l'administration qui juge : l'action de juger les affaires administratives est conçue comme un complément de l'action d'administrer. Le système n'en est pas moins contraire à l'équité et au sens de la justice, puisqu'il fait l'administration juge et partie de ses propres causes. Il fallait en conséquence, sous peine de déni de justice ou d'arbitraire, donner un véritable juge à la puissance publique. Ce fut fait en l'an VIII (1799) avec l'institution de juridictions spécialisées dans le règlement du contentieux de l'administration. [...]
[...] Malgré le progrès que constitue l'instauration de ces juridictions on ne peut guère parler de justice administrative. En effet, les ministres demeurent juges de droit commun du contentieux administratif : c'est l'époque de la justice retenue. Pourtant, l'influence du Conseil d'Etat est déjà prépondérante. Non seulement il a la mainmise sur l'élaboration des décisions, mais ses avis et propositions sont systématiquement suivis par le Chef de l'Etat. Le système de la justice déléguée À l'origine, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'était, pas plus qu'en matière non contentieuse, investi, d'un pouvoir propre de décision. [...]
[...] Le caractère législatif de la répartition La détermination de l'étendue de la compétence de la juridiction, comme d'ailleurs celle de la juridiction judiciaire, est matière législative en vertu de l'article 34 de la Constitution. La jurisprudence rattache la compétence des juridictions à la phrase de l'article 34 de la constitution selon laquelle "la loi fixe les règles concernant [ ] les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques"[13]. Le procédé de l'énumération. Il s'agit du procédé de compétence juridictionnelle par détermination de la loi. [...]
[...] Le droit administratif étant très différent du droit privé, il est normal que ce soit un juge techniquement spécialisé qui l'applique : la compétence juridictionnelle résulte de la compétence technique. CC 22/7/1980 : l'existence, l'indépendance et la spécificité de la juridiction administrative constituent un PFRLR. CC 23/1/1987 : l'existence d'une juridiction administrative dotée de compétences propres en matière d'annulation et de réformation des actes administratifs est un principe à valeur constitutionnelle. Cet arrêt donne une valeur constitutionnelle à la séparation des juridictions administrative et judiciaire. Le principe sous-tendant à la constitutionnalité de la juridiction administrative est que cette juridiction est un PFRLR. [...]
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