« La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ne fait aucune référence au droit des sociétés dont il puisse résulter que des règles applicables au droit des sociétés soient transposables aux associations ». Cette affirmation issue d'une réponse ministérielle du 10 décembre 1984 illustre la position initiale des associations par rapport à la forme sociétaire. Cependant, la Chambre sociale de la Cour de cassation dans une décision du 8 juillet 1992 tend à nuancer ce principe, à l'assouplir (...)
[...] Un objectif opposé, fondement de la distinction société/association L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l'association comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Cette définition à configuration négative recouvre donc un champ très large et est rédigée dans un cadre particulier mettant en avant la protection d'une liberté spécifique, la liberté d'association. Cette liberté d'association implique conformément à la Constitution (article que les associations se forment librement sans autorisation ni déclaration préalable. [...]
[...] Ainsi on remarque clairement que la distinction principale entre société et association réside dans le but, l'objectif de ces dernières. Elles sont toutes deux formées par contrat (convention faisant naitre une ou plusieurs obligations ou bien créant et transférant un droit réel) ou convention (accord de volonté destiné à produire un effet de droit quelconque), la notion de mise en commun ou d'entreprise commune se retrouve dans les deux définitions, et toutes deux sont instituées par deux ou plusieurs personnes. [...]
[...] Soc juillet 1992 ADMR La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ne fait aucune référence au droit des sociétés dont il puisse résulter que des règles applicables au droit des sociétés soient transposables aux associations Cette affirmation issue d'une réponse ministérielle du 10 décembre 1984 illustre la position initiale des associations par rapport à la forme sociétaire. Cependant, la Chambre sociale de la Cour de cassation dans une décision du 8 juillet 1992 tend à nuancer ce principe, à l'assouplir. Un contrat de travail a été formé entre l'Association d'aide à domicile en milieu rural et trois infirmières. Ce contrat comportait une clause de non concurrence engageant les infirmières à ne pas s'installer à leur compte dans certaines limites géographiques et temporelles. [...]
[...] Un rapprochement des formes sociétaires et associatives opéré par la Chambre sociale, rapprochement alimenté par la jurisprudence antérieure et postérieure A. La prise en compte de l'activité économique de l'association et de la soumission de cette dernière aux règles du droit de la concurrence par la Chambre sociale Les requérantes soutiennent qu'une association agit dans un but désintéressé et ne peut donc exercer une activité à caractère commercial. La Cour de cassation, pour sa part, considère que si l'article 1er de la loi de 1901 interdit à une association de partager les bénéfices, il n'interdit pas à l'association de faire des bénéfices, cette interprétation peut être vue comme une conséquence de la définition négative de l'association donnée par la loi de 1901 qui permet une interprétation large de l'objectif que peut viser une association. [...]
[...] Cette position jurisprudentielle a été soutenue par une jurisprudence antérieure et postérieure à cet arrêt. B. Une position soutenue par la jurisprudence Si dans son arrêt Caisse rurale de Manigod la Cour de cassation restait relativement tempérée en ce qui concerne ce rapprochement et ne l'envisageait pas mais au contraire soulignait la différence entre la société et l'association, la jurisprudence s'est par la suite assouplie pour les raisons pré évoquées dans le IB. La cour d'Appel de Nancy le 26 mai 1992 s'est par exemple inspirée du droit des sociétés pour appliquer les mêmes règles pour la réunion des assemblées à l'association qu'aux sociétés anonymes, l'absence de dispositions dans la loi de 1901 et de clauses statutaires concernant ce domaine l'ayant poussé à avoir un tel raisonnement. [...]
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