Applicabilité des sources externes, ordre juridique français, droit de l'Union européenne, article 55 de la Constitution, article 53 de la Constitution, juge administratif, Journal officiel, arrêt SARL du parc d'activités de Blotzheim, principe pacta sunt servanda, Convention de New York de 1990, arrêt Gisti et Fapil, arrêt Saleh, traité de Maastricht, arrêt Ministre de l'Intérieur contre Cohn-Bendit, article 288 du TFUE, arrêt Madame Perreux
Une règle de droit externe a besoin de satisfaire des conditions pour pouvoir être bien applicable dans l'ordre juridique français. Nous étudierons dans un premier temps les conditions nécessaires s'agissant des sources extranationales, avant d'étudier dans un deuxième temps, les conditions relatives à l'applicabilité du droit de l'Union européenne.
Il convient ici de faire une distinction entre les engagements internationaux et les autres sources du droit international.
S'agissant des engagements internationaux, l'article 55 de la Constitution nous offre la solution concernant leur applicabilité au sein de notre ordre juridique interne. De ce texte on peut déduire 3 conditions.
[...] L'applicabilité des sources externes dans l'ordre juridique français Une règle de droit externe a besoin de satisfaire des conditions pour pouvoir être bien applicable dans l'ordre juridique français. Nous étudierons dans un premier temps les conditions nécessaires s'agissant des sources extranationales, avant d'étudier dans un deuxième temps, les conditions relatives à l'applicabilité du droit de l'Union européenne. I - L'applicabilité des sources extranationales Il convient ici de faire une distinction entre les engagements internationaux et les autres sources du droit international. [...]
[...] Enfin, troisième condition, il s'agit de la clause de réciprocité. Au nom du principe pacta sunt servanda, le droit international autorise un État à refuser d'exécuter ses engagements si l'autre partie contractante n'exécute pas ses propres obligations. Là aussi, le juge administratif a longtemps considéré qu'il ne lui revenait pas d'apprécier si l'autre État exécutait bien ses obligations. Mais le Conseil d'État a abandonné cette tradition dans l'arrêt Cheriet-Benseghir du 9 juillet 2010 : si le justiciable le demande, il est en mesure d'apprécier la condition de réciprocité. [...]
[...] Elle est donc d'applicabilité en droit français dans l'ordre juridique interne. S'agissant des autres sources extranationales, pour les actes internationaux du droit dérivé, on estime que ce sont les mêmes conditions que pour l'article 55. Par exemple, pour qu'une résolution de l'ONU soit applicable, il faut qu'elle existe et qu'elle ait été publiée au Journal officiel de la République française. Enfin, pour le droit international non écrit (coutume internationale, principes généraux du droit international public) : il n'y a pas d'acte officiel, donc il ne peut pas y avoir de décision de ratification ou de mesure d'approbation. [...]
[...] À ce titre, on peut par exemple citer la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui n'est pas applicable en droit français puisque ce texte n'a jamais été ratifié. Il a cependant bien été publié au Journal officiel. Quels sont les pouvoirs du juge administratif lorsqu'il est saisi d'un litige ? Le juge administratif a toujours eu une certaine réticence à s'immiscer dans les relations internationales et diplomatiques menées par le pouvoir exécutif français. [...]
[...] Donc, en présence d'une disposition internationale dans un litige, le juge administratif va vérifier si la norme internationale a bien un effet direct. Il fait une analyse au cas pour cas, stipulation par stipulation. Par exemple, le juge administratif considère que l'article 3 §2 de la Convention de New York (1990), qui énonce que les États doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer protection et bien-être aux enfants, n'a pas d'effet direct. En revanche, l'article 3 §1 qui demande de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, est une disposition reconnue comme ayant un effet direct. [...]
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