Cours de droit des institutions judiciaires sur les acteurs du débat judiciaire.
[...] A La récusation La récusation est une procédure par laquelle une partie, sans s'opposer à ce que la juridiction reste saisie, demande qu'un ou plusieurs juges soient écartés et remplacés par d'autres, s'il y a lieu, parce qu'ils sont suspects de partialité envers l'un des plaideurs. Elle est inutile si le magistrat s'abstient spontanément. B Le renvoi Le renvoi suppose que le tribunal saisi est compétent, mais que des circonstances particulières s'opposent à ce qu'il connaisse l'affaire. En matière pénale, le renvoi ne peut être ordonné que par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. [...]
[...] Au contraire, les régimes d'autorité ont tendance à exclure l'inamovibilité des magistrats du siège. Certains n'ont pas hésité à l'exclure purement et simplement, ce fut le cas du Gouvernement de Vichy, qui dans une loi du 17 juillet 1940, se réserva le pouvoir de relever les magistrats de leur fonction. Actuellement, on concevrait mal un régime politique, quelles que soient ses tendances réelles, qui se refuserait à consacrer dans les textes, la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège. Il arrive souvent qu'à l'occasion d'un changement de régime, le principe de l'inamovibilité soit écarté, tout au moins provisoirement. [...]
[...] Lorsqu'il est saisi en tant que conseil de discipline des magistrats du siège, le Conseil supérieur de la magistrature statue comme une véritable juridiction : sa décision présente donc tous les caractères d'un jugement ayant autorité de chose jugée. Pour cela, la décision doit être motivée (comme tout jugement). Surtout, elle s'impose au garde des sceaux qui est chargé de l'exécuter, quelle que soit son opinion personnelle. Ex : si la peine de révocation a été prononcée, le garde des sceaux doit obligatoirement révoquer le magistrat poursuivi, même s'il estime que la sanction est trop sévère. [...]
[...] Ces sanctions peuvent s'appliquer à tous les magistrats. Ces sanctions ne doivent pas être confondues avec d'autres mesures qui ne constituent pas à vraiment des sanctions disciplinaires. Ainsi, le simple avertissement entre dans les pouvoirs des 1er présidents (en ce qui concerne les magistrats du siège) et des procureurs généraux (relativement aux membres du parquet) d'attirer l'attention des magistrats placés sous leurs ordres, sur tous les faits qui, sans constituer une faute disciplinaire, seraient de nature à perturber le bon fonctionnement du service Les règles spéciales aux magistrats du siège En faveur des magistrats du siège, qui, par définition, sont appelés à juger et qui bénéficient à ce titre de l'inamovibilité, il est essentiel d'organiser un régime particulièrement protecteur qui les tienne rigoureusement à l'abri de toute mesure disciplinaire injustifiée de la part du pouvoir exécutif. [...]
[...] L'exercice d'un mandat parlementaire de député ou de sénateur est rigoureusement incompatible avec l'exercice des fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire. Cette incompatibilité a été étendue à l'exercice d'un mandat au Parlement européen. L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général, municipal ou d'arrondissement, entraîne aussi une incompatibilité mais qui est localisée à la circonscription dont le magistrat est l'élu. Cela ne veut pas dire qu'un magistrat ne peut pas devenir conseiller municipal ou membre de sa commune ; beaucoup le sont, et c'est souvent une très bonne chose. [...]
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