Avant cela, le légicentrisme était prôné. Imprégnée de la conception rousseauiste « la loi exprime la volonté générale » la loi était la norme suprême. Mais, des faits ont remis en cause cette conception : avec une IIIème et une IVème République ne pouvant être efficaces du fait d'une instabilité gouvernementale chronique (...)
[...] Les dispositions bavardes de la loi ont souvent leur origine dans ses projets. Le fait que des amendements ou propositions parlementaires pénètrent clairement dans le domaine réglementaire ne le choque pas beaucoup: la preuve en est administrée par la désuétude de fait de la procédure de l'article 41. Parfois, le Gouvernement encourage même l'empiétement. B. Une volonté de restauration du couple de l'article 34 et 37 de la Constitution L'envolée de la loi a nuit, sans contredit, à son autorité. [...]
[...] C'est en déterminant un domaine de la loi et un domaine du règlement avec les articles 34 et 37 de la Constitution, qui bouleversent profondément la tradition républicaine, qu'elle a pu réaliser cette rationalisation. Ces articles remettent en cause plusieurs siècles consacrés à la suprématie de la loi. L'impact de cette révolution juridique à du se faire ressentir, quels en sont les conséquences ? Même si la Constitution du 4 octobre 1958 délimite clairement un domaine de la loi et un domaine du règlement autonome mettant fin à deux siècles de légicentrisme la pratique et l'interprétation n'a cesser de modifier la lecture de la Constitution de la Vème République en montrant que la dichotomie initiale des articles 34 et 37 de la Constitution était remise en cause I. [...]
[...] L'article 6 de la DDHC de 1789 reprenant la formule de Rousseau , affirme : la loi est l'expression de la volonté générale La constitution du 14 Septembre 1791 proclame : il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi C'est là, la marque de souveraineté nationale s'exprimant par le Parlement ou, plus précisément, par la majorité de celui-ci. Si la loi domine ainsi l'ordonnancement juridique (tout contrôle est exclu, à l'évidence) ceci tient à ce que le Parlement domine la hiérarchie des pouvoirs publics. Mais, progressivement, un écart s'est creusé entre la théorie et les faits. [...]
[...] Les procédures sont réglementées aux articles al.2 de la Constitution. L'article 41 dispose que dès le dépôt d'un texte de loi, s'il s'avère inconstitutionnel et notamment contraire aux principes énoncés par les articles 34 et 37, le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité ; si la négociation avec le Président de l'Assemblée intéressée échoue, le gouvernement peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. Cette procédure opère une irrecevabilité préventive. L'article 37 alinéa 2 dispose qu'après la promulgation de la loi, s'il s'avère que des lois ont été votées dans des matières réglementaires et sont donc apparemment inconstitutionnelles, la Constitution permet leur délégalisation après saisine par le Premier ministre et décision conforme du Conseil constitutionnel. [...]
[...] Des causes politiques et juridiques expliquent l'évolution. En réalité, par des interprétations trop strictes et quelque peu excessives, la doctrine est allée un peu loin dans les affirmations ; en effet, le texte constitutionnel interprété par les pères fondateurs limitait dès l'origine les dérives. Tout d'abord, les causes politiques concernent l'existence nouvelle pour le pays d'une majorité gouvernementale : le fait majoritaire a eu, en partie, pour conséquence l'inapplication des procédures prévues aux articles 41 et 37 alinéa 2. Dans la réalité du monde moderne, l'initiative législative est de nature gouvernementale ; de ce fait, il est évident que si des projets de loi sont de nature réglementaire, ce n'est certainement pas le gouvernement qui se sanctionnera. [...]
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