Commentaire de décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2003 relative à la loi portant réforme de la loi du 25 juillet 1952 sur le droit d'asile. Une décision qui a été très attendue dans ce domaine et qui apporte confirmation de l'abandon de la fameuse théorie de l'effet cliquet au profit de la technique des garanties légales des exigences constitutionnelles. Cette décision comporte aussi 2 réserves d'interprétations données par le Conseil constitutionnel qui doivent être traitées nécessairement dans ce commentaire.
[...] Jérôme LAMBERT, Jack LANG, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean-Yves LE DRIAN, Jean LE GARREC, Jean-Marie LE GUEN, Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Patrick LEMASLE, Mme Annick LEPETIT, MM. Jean- Claude LEROY, Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. François LONCLE, Philippe MARTIN, Christophe MASSE, Didier MATHUS, Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Mme Hélène MIGNON, MM. Arnaud MONTEBOURG, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mme Marie-Renée OGET, MM. [...]
[...] Les apports du Conseil reste donc dérisoire sur le terrain de la protection constitutionnelle du droit d'asile. Réserve d'interprétation relative au renvoi en décret La seconde réserve émise par le Conseil constitutionnel concerne le renvoi en décret au Conseil d'Etat, la fixation des modalités d'application de la loi déférée et notamment le problème épineux de la durée des mandats des membres de la Commission. Les requérants invoquent l'incompétence négative du législateur en estimant que ce dernier n'avait pas épuisé sa compétence en renvoyant au pouvoir réglementaire des prescriptions propres à assurer des garanties essentielles du droit d'asile Le Conseil constitutionnel a considéré que, relevait de la loi, le caractère limité de cette durée et non pas la durée précise des fonctions. [...]
[...] De même dans le considérant 37 à propos des autres griefs dirigés contre la notion de pays d'origine sûrs le Conseil constitutionnel a rappelé pour la seconde fois que l'invocation de l'effet cliquet était inopérante. Les requérants contestaient l'établissement par l'Office d'une liste de pays sûrs qui portait atteinte au droit des demandeurs d'asile d'avoir la possibilité d'être étendu lors de l'examen individuel et méconnaissait ainsi le principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel s'est donc résigné à la tentation d'instaurer une règle générale de non-retour en arrière en matière de libertés publiques mais pose ses conditions, dont celle pour le législateur, dans son pouvoir de législatif, de ne pas aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. [...]
[...] Considérant que le du nouvel article 8 de la loi du 25 juillet 1952 dispose qu'un pays est considéré comme pays d'origine sûr " s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'en retenant cette définition, et en chargeant le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'arrêter, au vu de leur situation effective, la liste des pays répondant à ladite définition, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; - Quant à la violation de l'article 21 de la Constitution : 33. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent à titre subsidiaire qu'en confiant l'établissement de la liste des pays sûrs à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le législateur n'aurait pas respecté l'article 21 de la Constitution qui confère au Premier ministre l'exercice du pouvoir réglementaire ; 34. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la Constitution : " Le Premier ministre . [...]
[...] Considérant, en premier lieu, que, si l'autorité administrative peut s'opposer à l'admission au séjour dans les trois cas visés aux à du nouvel article 8 de la loi du 25 juillet 1952, les étrangers concernés ont le droit, en vertu des dispositions du nouvel article 10, de se maintenir sur le territoire national jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leur notifie sa décision ; qu'au regard des exigences de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, le législateur pouvait soumettre à une procédure prioritaire d'examen les demandes d'asile dans les trois cas de refus d'admission au séjour définis ci-dessus ; qu'ainsi, le nouvel article 9 de la loi du 25 juillet 1952 ne prive le droit d'asile d'aucune garantie essentielle ; 57. Considérant, en second lieu, que le législateur pouvait, sans méconnaître sa compétence, renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les délais dans lesquels l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue selon la procédure prioritaire ; 58. Considérant qu'il s'ensuit que les griefs dirigés contre l'article 6 de la loi déférée doivent être rejetés ; - SUR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DÉFÉRÉE : 59. [...]
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