Le Conseil constitutionnel tel qu'établi par la Constitution du 4 octobre 1958 a pris la suite du « Comité constitutionnel » de la IVe République, dont l'action fut plus que discrète. Son développement et la construction d'une jurisprudence protectrice des droits et libertés fondamentales constituent l'une des grandes originalités de la Ve République. L'efficacité et l'activité de cette institution résultent nécessairement d'un compromis entre principe majoritaire et protection des libertés individuelles et des minorités, d'où l'importance de la question de sa saisine.
[...] La procédure de saisine du Conseil constitutionnel 1 La procédure de saisine dépend des textes concernés Suivant les textes, la procédure de saisine varie de façon substantielle. Elle résulte essentiellement de l'article 61 de la Constitution, complété par l'ordonnance du 7 novembre 1958 : Les lois ordinaires : la saisine n'est pas obligatoire, après l'adoption définitive du texte mais avant sa promulgation. Les autorités des saisines sont le Président de la République, le Premier ministre, les présidents des assemblées députés ou 60 sénateurs. [...]
[...] Ont aussi autorité pour saisir le CC dans les 48 heures suivant la clôture du scrutin le préfet, les candidats ou leurs représentants. L'instruction est alors confiée à l'une des trois sections composées au hasard de trois membres nommé chacun par une autorité différente. Les parties peuvent alors demander à être entendues (décision du 28 juin 1995). - 30 ans de saisine parlementaire du Conseil constitutionnel; D. MAUS; Aix-en-Provence: Presses Universitaires d'Aix-Marseille ; Paris : Economica - La saisine du Conseil constitutionnel; P. JAN; LGDJ; 1999 - La saisine du Conseil constitutionnel: contributions à un débat; H. [...]
[...] infra sur le contentieux électoral). De plus, le CC s'est déclaré incompétent pour examiner les lois adoptées par référendum suivant l'article 11 de la Constitution (décision du 6 novembre 1962). Au-delà la question de la constitutionnalité, différentes catégories peuvent être invoquées : L'incompétence : repose sur le fait que seule une loi constitutionnelle peut déroger à la Constitution. L'incompétence peut être positive lorsqu'un texte empiète sur les compétences d'une autre autorité, ou négative lorsqu'une autorité n'utilise pas pleinement sa propre compétence ; Le vice de procédure : lorsque des irrégularités ont été constatées durant la procédure (exemple : méconnaissance ou limitation du droit d'amendement des parlementaires) ; La violation de la Constitution : porte essentiellement sur les droits fondamentaux. [...]
[...] Depuis 2005, il peut statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics (décision du 24 mars 2005), et peut donc contrôler un décret organisant un référendum. En cas de contentieux électoral, le Conseil peut être saisi par tout électeur constatant des irrégularités dans son bureau de vote lors du scrutin. Il n'y a alors pas de saisine directe par l'électeur, mais inscription des réclamations sur le procès-verbal du bureau de vote. [...]
[...] Le contrôle est intégral ; Les traités : le contrôle peut se faire soit sur le texte du traité avant sa ratification (article soit sur la loi autorisant son approbation ou sa ratification (article 61). Suite à la révision de la Constitution du 25 juin 1992 introduisant les 60 députés ou 60 sénateurs, les autorités de saisines sont les mêmes que pour les lois ordinaires. L'instruction des affaires est confiée à un rapporteur, membre du Conseil désigné par le président. [...]
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