En comparaison avec d'autres Etats, la durée de la présidence en France est unique par sa« longévité ».
En effet, depuis 1973 et ce jusqu'au référendum du 24 septembre 2000, la durée du mandat présidentiel était fixée à sept ans. Cette durée a été instituée par une assemblée constituée d'une majorité de monarchistes de la IIIè République naissante pour permettre au Comte de Chambord de se décider à monter sur le trône à la suite de Louis-Philippe et à la place de Mac-Mahon.
Par la question « Approuvez vous le projet de la loi constitutionnelle fixant la durée du mandat du Président de la République à cinq ans », cette durée du mandat présidentiel est passée de sept à cinq ans. Ce référendum soumis au peuple français le 24 septembre 2000 a révélé, malgré un taux record d'abstention, que 73.24% des votants approuvent le quinquennat.
[...] Le service des domaines a vendu la parcelle D 446 et Monsieur Anthunes, qui a été déclaré adjudicataire, a édifié une construction sur ce terrain et a détruit la clôture installée par les époux Pujol. Ces derniers l'ont assigné en revendication de la parcelle. La Cour d'appel de Paris a estimé que Monsieur Anthunes devait restituer la parcelle de terrain car les époux Pujol avait un juste titre et que la prescription abrégée de l'article 2265 du Code civil ne pouvait pas être écartée au motif qu'il émanait de la véritable propriétaire. Monsieur Anthunes se pourvoit en cassation. [...]
[...] La réponse à cette question permet de préciser les contours de la prescription abrégée. Si le juste titre peut émaner du véritable propriétaire pour fonder la prescription abrégée, les époux Pujol verront leur action en revendication accueillie, alors que s'il ne peut émaner que de celui qui n'est pas propriétaire, cette action sera rejetée et Monsieur Anthunes n'aura pas à restituer leur parcelle. La Cour de cassation a répondu par la négative en estimant que le juste titre sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire Elle a donc cassé l'arrêt de la Cour d'appel. [...]
[...] En revanche, des doutes ultérieurs ne jouent pas sur cette condition de bonne foi exigée pour prescrire valablement. L'appréciation de cette bonne foi est soumise à l'appréciation des juges du fond, comme le précise un arrêt de la Haute Cour du 27 mars 1969 ou encore l'arrêt précité du 18 janvier 1972. Dans l'arrêt du 13 décembre 2000 de la Haute cour, les époux Pujol ont acheté la parcelle D 1329 à Madame Gonthier. Lors de cette acquisition, ils étaient donc convaincus de la qualité de propriétaire du vendeur puisque Madame Gonthier était effectivement le propriétaire du terrain. [...]
[...] Il y édifie une construction et démoli la clôture des époux Pujol. Ces derniers décident de revendiquer leur terrain et pour cela, invoquent la prescription abrégée prévue à l'article 2265 du Code civil qui dispose que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort Les époux Pujol ont acheté leur parcelle en 1965 et la vente du terrain à Monsieur Anthunes est réalisée au décès de Madame Gonthier en 1986, soit plus de vingt ans après. [...]
[...] Cette acquisition suppose donc que le possesseur ait acquis son bien de quelqu'un qui n'en était pas propriétaire. Ainsi, un juste titre, condition nécessaire à la prescription abrégée, ne peut émaner du véritable propriétaire. En effet, un titre réel, exempt de vice de forme et de nature à transférer la propriété constitue un juste titre. Mais si en plus de cela il émane du véritable propriétaire, il constitue alors un titre valable dont les effets sont immédiats. A contrario, un juste titre ne permet de devenir propriétaire du terrain possédé qu'au bout de l'écoulement d'un certain délai (dix ou vingt ans selon le lieu d'habitation du véritable propriétaire), justement car ce titre n'émane pas du véritable propriétaire. [...]
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