Conseil constitutionnel 16 mai 2012, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, expropriation pour utilité publique, ordonnance du 3 février 2011, déclaration d'utilité publique, transfert de propriété, article 17 de la DDHC, indemnisation, principe du contradictoire
Dans cette espèce, le préfet de l'Isère avait rendu une déclaration d'utilité publique s'agissant d'un projet d'aménagement d'une ZAC au profit de la société anonyme d'économie mixte (SAEM). Aux termes d'une ordonnance en date du 3 février 2011, le juge de l'expropriation du département de l'Isère, à Grenoble, a déclaré expropriés au profit de la société, les immeubles, conformément à l'arrêté de cessibilité. Le juge a envoyé la SAEM en "possession". Mme Geneviève Manas, épouse Lazaro et propriétaires de biens immobiliers situés dans l'emprise du projet. Avec M. Stéphane Lazaro, ils ont, d'une part, contesté la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et d'autre part contesté la procédure comme méconnaissant le droit à un recours effectif.
[...] En cascade, cela conduira à pouvoir procéder à un recours devant le juge de l'expropriation : celui-ci pourra donc constater l'absence de base juridique de cette expropriation. Il importe au plus haut point que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité aient déjà été pris pour procéder à l'ordonnance d'expropriation. L'expropriation est basée sur l'intérêt général, mais elle nécessite une juste et préalable indemnité en vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. [...]
[...] Ils argumentent une méconnaissance des exigences du droit à une procédure juste et préalable sur le fondement de l'article 17 de la DDHC du fait qu'un transfert de propriété́ soit possible sur le fondement d'une déclaration d'utilité́ publique non encore devenue définitive. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 16 de la DDHC les personnes disposent d'un droit au recours juridictionnel effectif et d'un procès équitable. Puis, et en vertu de l'article 17 de la DDHC, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeuble ou de droit réels immobiliers pour une opération d'utilité́ publique légalement constatée. La prise de possession doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité́. [...]
[...] En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité́ l'exproprié doit disposer d'une voie de recours. Se pose alors la question de savoir si les dispositions de l'article L.12-1 du Code de l'expropriation sont-elles conformes aux articles 6 et 16 et 17 de la Déclaration de 1789 ? L'absence du contradictoire dans le cadre d'une procédure d'expropriation relative à la déclaration d'utilité́ publique non définitive est-elle une violation des articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme. La juridiction rappelle que le transfert de propriété́ d'immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré excepté accord aimable, par le biais d'une ordonnance rendue après constat que les formalités prescrites selon le chapitre 1er di titre 1er de la partie législative du Code de l'expropriation pour cause d'utilité́ publique, suite à une déclaration d'utilité́ ainsi qu'à l'arrêté́ de cessibilité́ ont été accomplies. [...]
[...] Celle-ci doit toujours être préalable. Un transfert de propriété nécessitant toujours une préalable indemnisation Le transfert de propriété nécessite toujours un préalable indemnisation. Cela conduit à rappeler le rappel de la subordination de l'ordonnance à une préalable de l'indemnité Le transfert de propriété nécessite toujours une ordonnance Le rappel d'une subordination de l'ordonnance d'expropriation à la préalable indemnité Le considérant du premier rappelle la substance de l'article 17 de la DDHC et de l'article L.12-1 du Code de l'expropriation. Selon celui-ci l'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. [...]
[...] Un transfert de propriété nécessitant une ordonnance d'indemnité Le juge évoque les critères de la juste indemnité au considérant 4. En effet, il évoque que celle-ci doit couvrir intégralement le préjudice direct, matériel et certain. A priori, il s'agit des conditions classiques de l'indemnisation en droit français. Pourtant, il semble lacunaire le fait que la décision n'exploite pas davantage ces critères pour les confronter au cas présent. Par le dernier considérant, le juge constitutionnel relève qu'aucun droit et liberté que la constitution garantit n'ont été atteints. [...]
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