Par une loi d'habilitation du 21 juillet 2003 et particulièrement son article 62, le Parlement a autorisé le gouvernement, par le biais de la procédure des ordonnances décrite à l'article 38 de la Constitution, à intervenir dans le domaine législatif pour adapter et actualiser le droit de la santé applicable dans les départements d'outre-mer, et ce pour une durée de dix-huit mois après promulgation de la loi d'habilitation, c'est-à-dire jusqu'au 31 janvier 2005. En particulier, l'article 6 de l'ordonnance n°2005-56 en date du 26 janvier 2005, prise dans ce délai, procède à cette actualisation du droit de la santé dans les DOM, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna. Il prévoit que toute personne disposant d'un diplôme de médecine, quel que soit le pays où il l'a obtenu, peut se voir reconnaître le droit d'exercer dans la région de Guyane par arrêté du représentant de l'Etat sur le territoire de Guyane. Le Conseil national de l'ordre des médecins n'est pas favorable à cette disposition, et va donc s'y opposer.
[...] Conseil d'Etat décembre 2006, Conseil national de l'ordre des médecins I. Contexte Les principes utilisés lors de la mise en œuvre de la procédure de l'ordonnance, décrits à l'article 38 de la Constitution de 1958, sont utilisés depuis la création du décret-loi sous la IIIème République. Ainsi, il est bien connu que l'ordonnance demeure un acte administratif jusqu'à ratification par le Parlement. Cependant, sont plus aléatoires les modalités de modification de cette ordonnance en tant qu'acte administratif : le Conseil d'Etat va dans cet arrêt uniformiser la jurisprudence, en précisant ce point. [...]
[...] En particulier, l'article 6 de l'ordonnance n°2005-56 en date du 26 janvier 2005, prise dans ce délai, procède à cette actualisation du droit de la santé dans les DOM, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna. Il prévoit que toute personne disposant d'un diplôme de médecine, quel que soit le pays où il l'a obtenu, peut se voir reconnaître le droit d'exercer dans la région de Guyane par arrêté du représentant de l'Etat sur le territoire de Guyane. Le Conseil national de l'ordre des médecins n'est pas favorable à cette disposition, et va donc s'y opposer. [...]
[...] Question de droit Le Conseil d'Etat doit donc s'interroger sur la possibilité pour le gouvernement de modifier ou d'annuler une ordonnance portant sur un domaine de compétence législative, dont le délai d'habilitation a expiré. D. Solution Le Conseil d'Etat commence par rejeter le moyen issu de la première requête, au motif que les lettres adressées au ministère le 9 février 2005 ne constituant pas un recours gracieux, le Conseil des médecins est forclos et ne peut se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat sur ce motif, du fait du caractère tardif de la requête dépassant le délai de deux mois courant du 26 janvier au 26 mars 2005, la requête n'ayant été enregistrée au Conseil d'Etat que le 11 avril 2005. [...]
[...] Le Conseil d'Etat n'a donc pas besoin de statuer sur les motifs pour lesquels le Conseil de l'ordre de médecins réclame l'annulation de l'article 6 de l'ordonnance précitée, puisque celui-ci s'adresse à une autorité incompétente pour effectuer cette annulation. En l'espèce, le pourvoi du Conseil national de l'ordre des médecins est donc rejeté. III. Apport Cet arrêt précise le régime juridique des ordonnances portant sur un domaine de compétence législative (ce qui est le cas le plus souvent) non ratifiées par le Parlement : ainsi, si l'ordonnance demeure un acte règlementaire, elle ne peut pas être modifiée ou annulée par le pouvoir règlementaire, qui n'est alors plus compétent. [...]
[...] D'autre part, le Conseil national de l'ordre des médecins va plus spécifiquement solliciter auprès du même ministère l'abrogation de l'ordonnance précitée par demande du 7 avril 2005, sans qu'on en connaisse les motifs. Le ministère garde le silence à la suite de ces demandes, ce qui constitue dans les deux cas une décision implicite de rejet. Ainsi, le Conseil national de l'ordre des médecins va se pourvoir en cassation à deux reprises devant le Conseil d'Etat, réclamant à chaque fois, du fait du silence du ministère suivant respectivement les lettres du 9 février et la demande du 7 avril, l'annulation de la décision implicite de rejet ainsi que celle de l'article 6 de l'ordonnance précitée. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture