L'action en justice, en vertu de l'article 30 du Code de procédure civile est "le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée". En tant que liberté fondamentale, ce droit à l'action suppose que toute personne puisse soumettre ses prétentions à un juge afin qu'il tranche le litige. Cette liberté ne doit pas faire l'objet d'abus qui seraient sanctionnés par la théorie de l'abus de droit.
La caractérisation d'une faute du demandeur de la part des juges du fond est-elle nécessaire afin de qualifier l'exercice de son droit d'appel d'abusif et d'engager sa responsabilité civile ?
Il faut d'abord envisager le droit d'agir en justice comme un droit d'action libre, en ce sens que le simple fait d'exercer une action en justice n'est pas constitutif d'une faute de la part de celui qui a agi. Néanmoins, ce droit d'agir n'est pas un droit discrétionnaire et il demeure indispensable de sanctionner tout abus de ce droit.
[...] En d'autres termes, il s'agit du droit de discuter le bien-fondé de sa prétention devant des juges. D'autre part, précisons que le droit d'agir est facultatif. C'est surtout également un droit qui est libre, en ce sens que le simple fait pour celui qui agit en justice de voir sa prétention rejetée ne saurait être considéré comme une faute permettant de mettre en jeu la responsabilité de l'auteur de cette prétention. En effet, celui qui a tort ne doit pas être immédiatement puni et automatiquement condamné à payer une amende à l'État ou à verser des dommages-intérêts à son adversaire. [...]
[...] Nous sommes en l'espèce dans l'hypothèse où celui qui a agi en justice était bien titulaire d'un droit et dès l'exercice de ce droit ne peut engager sa responsabilité civile qu'à partir du moment où il a dégénéré en abus. C'est par exemple le cas où une partie agit en justice dans le seul but de nuire à son adversaire. En l'espèce il est peut-être probable que l'intention de M.X, l'appelant, était de nuire à son ancienne épouse en réclamant en plus de la suppression de la contribution qui lui a été accordée une suppression s'étendant sur une période plus large. [...]
[...] Il s'agit d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation rendu le 6 mars 2003. Lors du prononcé du divorce sur requête conjointe des époux X le 20 juillet 1988, une contribution à l'entretien de l'enfant commun a été mise à la charge de l'homme. Ce dernier, après en avoir obtenu la suppression à compter du 1er juin 1998, a fait appel de la décision afin d'obtenir la suppression rétroactive de cette contribution relative à l'enfant pour la période allant de janvier 1992 à juin 1998. [...]
[...] Plus simplement, l'action peut être définie comme le pouvoir reconnu aux particuliers de s'adresser à la justice afin que soient respectés leurs droits et intérêts légitimes. À ce titre, le Code de procédure civile dans son article 30 s'est attaché à caractériser ce qu'il entendait par "action en justice". Cependant, la lecture de cet article ne suffit pas à apprécier cette notion. Il nous faut d'abord remarquer que suite à cet article le droit d'agir en justice est entendu comme étant le droit, pour le demandeur, d'être entendu sur le fond de sa demande. [...]
[...] De la sorte, si au cours d'un litige, l'un des plaideurs use de la procédure pour nuire à son adversaire, il commet un abus de droit. Cet abus de droit est susceptible d'entraîner une condamnation à réparation, dont font état les articles 32-1 et 581 du Code procédure civile cités précédemment. Le but ici est de sanctionner celui qui aura tendance à user de toutes les ficelles de la procédure pour en ralentir le cours ou pour nuire à son adversaire. [...]
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