« Toute ma carrière a été marquée par les questions sociales, l'exigence de se battre pour sauver des gens, trouver des solutions, répondre à un courrier de misère ». Tels sont les propos de Simone Veil au lendemain de l'adoption de la loi portant son nom relative à l'interruption volontaire de grossesse qui entre en vigueur le 17 janvier 1975.
Cette loi, adoptée tant bien que mal malgré des débats houleux au sein de l'Hémicycle, représente une avancée considérable pour la société démocratique qu'est la France. Elle est le fruit d'un long contexte historique : d'une part avec la baisse importante de la mortalité des nourrissons dès le XIXe siècle donnant un nouvel impact quant à la vision qu'avaient les individus des enfants : ceux-ci représentent désormais l'avenir. D'autre part, les deux guerres mondiales ont entraîné l'agonie de la démographie française ; des politiques de protection de la natalité ont donc vu le jour, avec notamment le « délit de propagande contraceptive » en 1920, interdisant toute forme de contraception. Par ailleurs, le régime de Vichy a eu un impact considérable dans la vision des français concernant la contraception : ce dernier a exécuté une femme pour délit d'avortement (...)
[...] On peut donc légitimement se demander si le Conseil constitutionnel n'est pas en train d'infléchir sa position, et s'il ne décidera pas d'étendre ce raisonnement au-delà des directives communautaires. L'article 88-1 n'est pas relatif aux directives, règlements ou encore aux traités. Et même si les directives ont besoin d'une loi de transposition, il n'en reste pas moins que la jurisprudence leur accorde un plein effet juridique en cas de non transposition. Enfin pour nuancer ce type de raisonnement, il convient de rappeler que le développement du contrôle de constitutionnalité a été approuvé tacitement par le constituant dans le cadre de la révision constitutionnelle de 1974, ce qui n'est pas le cas du contrôle de conventionalité. [...]
[...] Cependant, dans la décision du 29 juillet 2004 relative à la loi bioéthique 2004-498, point le Conseil constitutionnel se refuse à nouveau à opérer un contrôle de conventionalité, à savoir d'examiner le moyen selon lequel une directive était contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le Conseil Constitutionnel, dans la décision 2006-540 DC du 27 juillet 2006 relative à la loi DADVSI, vient préciser que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti Il y aurait donc substitution de la distinction entre les dispositions expresses de la Constitution et les autres au profit de la distinction entre dispositions fondamentales et celles considérées comme non fondamentales. [...]
[...] L'incompétence du Conseil constitutionnel pour connaitre de l'exception d'inconventionalité d'une loi : vers la compétence du juge ordinaire Le juge constitutionnel va se déclarer incompétent pour opérer un contrôle de conventionalité d'une loi, à savoir pour vérifier si une loi est conforme à une Convention internationale et il va indiquer que cette compétence appartient au juge ordinaire, que ce soit le juge judiciaire ou le juge administratif Le refus d'opérer le contrôle de conventionalité La décision du 15 janvier 1975 est considérée par nombre d'auteurs comme étant la plus importante décision –mais aussi la plus polémique- qu'il ait été donné au Conseil constitutionnel de rendre. Tout d'abord, pour la première fois de son histoire, le Conseil constitutionnel est saisi par les Parlementaires sur le fondement de l'article 61 de la Constitution de 1958, et cela étant rendu possible par la révision constitutionnelle du 30 mai 1974. En effet, c'est depuis cette date que le juge constitutionnel peut être saisi par au moins 60 députés ou au moins 60 sénateurs. Le juge constitutionnel se déclare en l'espèce incompétent pour connaitre de l'exception d'inconventionalité d'une loi. [...]
[...] En conséquence, le contrôle de conventionalité va être opéré par les juges ordinaires, d'abord par le juge judiciaire puis par le juge administratif La reconnaissance de la compétence d'opérer un tel contrôle par les juges ordinaires Le Conseil constitutionnel ne va pas contraindre les juges ordinaires, dans sa décision du 15 janvier 1975, à rejeter d'office tout moyen relatif à la supériorité d'un traité ou d'un accord international sur la loi. Au contraire, la mise en perspective par le Conseil des caractères contingent et relatif des traités entraine implicitement la compétence exclusive du juge ordinaire pour faire respecter l'article 55 de la Constitution qui stipule que les traités ou accords internationaux priment sur la loi. [...]
[...] Cet arrêt est une réponse directe à l'invitation du Conseil constitutionnel, comme le montrent les conclusions du Procureur Général Touffait. Après avoir rappelé le considérant précité de la Décision IVG selon lequel si les dispositions de l'article 55 de la Constitution confèrent aux traités une autorité supérieure à celle des lois, elles n'impliquent pas que le respect de ce principe doit être assuré par le Conseil constitutionnel Le Procureur général fait valoir en outre qu'on peut donc conclure de cette prise de position du Conseil constitutionnel qu'il doit l'être par les juridictions auxquelles ce problème est posé, et il leur appartient, sous peine de déni de justice, d'y répondre Le juge administratif a pour sa part été bien plus long. [...]
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