L'art. 87-I de la loi, selon le gouvernement dans sa saisine : "a pour objet principal de valider les offres de prêts immobiliers émises avant le 31 décembre 1994 qui ne comportaient pas un échéancier complet, c'est-à-dire détaillant, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts. Il met ainsi en échec l'interprétation donnée par la Cour de cassation aux dispositions de l'article 5 de la loi nº 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine de l'immobilier.
Cette disposition, adoptée dans la précipitation par voie d'amendement parlementaire, est, pour de multiples raisons, contraire à la Constitution. Ne seront évoquées que les plus importantes d'entre elles. »
Selon le Conseil, l'art. 87-I tend, “sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, à déclarer régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements, les offres de prêts émises avant le 31 décembre 1994, dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi, le cas échéant, que les modalités de leurs variations”
On retrouve 4 éléments : montant des échéances, périodicité des échéances, nombre des échéances ou durée du prêt, modalités des variations des échéances (pour taux d'intérêt variables).
Malgré ces 4 éléments, le gouvernement dit que ces prêts ne contiennent pas un échéancier complet, il manquerait le détail de la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts. Ils devraient donc être illégaux, mais sont validés par le législateur, d'où l'argument de l'intrusion du pouvoir législatif dans la sphère du pouvoir judiciaire.
[...] * Différence de situation entre les emprunteurs qui n'auront pas bénéficié d'une application complète des dispositions de la loi du 13 juillet 1979 (pour le passé, avant le 1er janvier 1995) et ceux qui en auront bénéficié (pour l'avenir) * Concernant les décisions de justice passées en force de chose jugée, elles échappent à la validation législative. Mais les litiges en cours auront engagé des frais en pure perte, donc il faudrait, sauf à méconnaître le principe de l'égalité, réserver le cas des justiciables ayant engagé, avant la date d'entrée en vigueur de la loi, une procédure, qu'il y ait ou non un jugement. [...]
[...] Une appréciation discutable de la notion d'IG 1. [...]
[...] 312-8 Code de consommation, concernant, selon l'art. L. 312-2 des prêts immobiliers : L'offre définie à l'article précédent mentionne (en sus de l'identité des parties et de celle des cautions éventuelles, Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ; bis Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ; ter Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. [...]
[...] Analyse de la décision 96-375 DC du Conseil constitutionnel, Loi du 9 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier Considérant : Les faits L'art. 87-I de la loi, selon le gouvernement dans sa saisine : a pour objet principal de valider les offres de prêts immobiliers émises avant le 31 décembre 1994 qui ne comportaient pas un échéancier complet, c'est-à- dire détaillant, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts. [...]
[...] Le rappel du refus formel du contrôle de conventionalité 1. Un refus classique : IVG 2. Un refus formel : influence persistante de la CEDH B. L'affirmation de la légitimation de la validation législative 1. Rejet des arguments de la saisine 2. [...]
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