La décision n° 557 DC du 15 novembre 2007 du Conseil constitutionnel n'est guère satisfaisante, tant parce qu'elle admet, sous réserves, la constitutionnalité de tests ADN posant des problèmes de fond, dont la conventionalité n'est d'ailleurs pas avérée, que parce qu'elle censure la possibilité d'établir des statistiques ethniques dépourvues de tout danger et indispensable à la science
Plus de 60 députés et de 60 sénateurs ont saisi le Conseil de la question de la conformité à la Constitution de l'article 13 de la loi, introduisant le test des empreintes génétiques dans le droit des étrangers, et de son article 63 autorisant les statistiques ethniques, l'un comme l'autre issus d'amendements parlementaires au projet initial. Le Conseil, après avoir considéré qu'il n'y avait lieu de soulever d'office aucune autre question, a déclaré la conformité sous réserves à la Constitution de l'article 13 et censuré l'article 63, en une décision nº 2007-557 DC du 15 novembre 2007 qui n'emporte pas totalement l'adhésion.
Cette décision n'est en effet sans doute pas la meilleure rendue à ce jour par les « Sages de la rue de Montpensier ». D'une part, parce que la présence de deux anciens présidents de la République a renforcé, sans doute à tort, les suspicions relatives à la « politisation » du Conseil ainsi que les doutes sur l'impartialité de ses membres. Ces craintes sont certainement regrettables, mais on sait, depuis la jurisprudence Kress/Martinie de la Cour européenne des droits de l'homme, que l'impartialité peut être subjective, tenant au « ressenti » des justiciables, à l'« apparence » donnée par des instances qui, plus encore que la femme de César, doivent demeurer insoupçonnables. De ce point de vue, cela confirme que la présence de plein droit des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel n'est pas souhaitable. Sur le fond, la décision est discutable parce qu'elle a validé une disposition symbolique très controversée et censuré, par posture républicaine excessive, une autre utile aux chercheurs et exempte de tout danger, mettant ainsi en œuvre l'adage naguère rappelé par Jean Rivero, « filtrer le moustique et laisser passer le chameau ».
[...] Le Conseil, après avoir considéré qu'il n'y avait lieu de soulever d'office aucune autre question, a déclaré la conformité sous réserves à la Constitution de l'article 13 et censuré l'article 63, en une décision 2007-557 DC du 15 novembre 2007 qui n'emporte pas totalement l'adhésion. Cette décision n'est en effet sans doute pas la meilleure rendue à ce jour par les Sages de la rue de Montpensier D'une part, parce que la présence de deux anciens présidents de la République a renforcé, sans doute à tort, les suspicions relatives à la politisation du Conseil ainsi que les doutes sur l'impartialité de ses membres. [...]
[...] Puisse cet intégrisme républicain ne pas nous entraîner un jour prochain vers le communautarisme tant redouté, que seule une exacte mesure des discriminations permettrait sans doute, en facilitant leur correction, d'éviter. Mots clés Mertens de Wilmars, Josse : Droit communautaire et liberté des flux transfrontières Ed. Litec. Richer, Laurent : Le droit de l'immigration Presses universitaires de France. [...]
[...] Enfin, la loi n'avait pas à prévoir les modalités d'organisation du débat contradictoire devant le tribunal de grande instance de Nantes, la procédure applicable devant les juridictions civiles relevant du règlement. Un quart de siècle après la découverte des empreintes génétiques par le Britannique Sir Alec Jeffreys qui mettait encore récemment en garde contre certaines de leurs utilisations, la procédure instituée par l'article 13 de la loi est peut-être devenue concrètement à peu près impraticable mais on peut regretter que le Conseil constitutionnel n'ait pas exprimé davantage encore de réserves à l'encontre de l'intrusion d'un tel symbole dans le droit des étrangers, et surtout que, comme un arbitre qui siffle un penalty de compensation, il ait cru devoir censurer l'article 63 relatif à la possibilité de réaliser des statistiques ethniques. [...]
[...] doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur . la naissance ou toute autre situation la conséquence que les enfants biologiques et les enfants adoptés doivent être traités de la même façon, en matière successorale ou autre et il n'est pas interdit de penser que l'article 13 de la loi établit au regard de cette exigence une discrimination disproportionnée par rapport à l'objet même de ce texte visant à resserrer les conditions du regroupement familial. En ce qui concerne le droit au regroupement familial, le droit au respect de la vie privée et le principe du respect de la dignité de la personne humaine, les auteurs des saisines soutenaient, contre toute évidence, que l'idée de recourir aux tests génétiques pour conditionner le regroupement familial constitue un pas supplémentaire pour rendre l'exercice de droit plus difficile encore avec risque de le rendre ineffectif en pratique alors même qu'il demeure admis en apparence ainsi que priver les étrangers en situation régulière la possibilité de vivre avec ceux qu'ils aiment c'est-à-dire de leur droit, constitutionnel 10 du Préambule) et conventionnel (art Conv. [...]
[...] Or, précisément, le but poursuivi par les auteurs de l'amendement - et par la CNIL qui le leur avait soufflé - était de renforcer les garanties entourant la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines, de la discrimination et de l'intégration En effet, la loi du 6 janvier 1978 modifiée interdit de recueillir des données faisant apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques à huit exceptions près toutefois, parmi lesquelles les enquêtes réalisées par l'INSEE et autorisées par la CNIL ou avec le consentement exprès des personnes concernées. [...]
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