Ayant provoqué des débats parlementaires très vifs au moment de leur vote, il n'est pas étonnant que la Loi interdisant la publicité sur les chaînes publiques (loi ordinaire) et la Loi relative à la nomination par le président de la République des présidents des sociétés nationales de programme (loi organique) aient fait l'objet de saisines du Conseil constitutionnel.
La loi organique l'a été en vertu des articles 46 al. 5 et 61 al. 1er de la Constitution. La loi ordinaire, à l'origine de la décision commentée, a fait l'objet d'une saisine par 60 sénateurs, le 6 février 2009, et par 60 sénateurs, trois jours plus tard, et ce en vertu de l'article 61 al. 2 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a choisi d'examiner de manière simultanée ces deux lois liées entre elles : la décision n°2009-577 porte ainsi le visa de la décision n°2009-576, rendue le même jour, le 3 mars 2009.
La décision n°2009-577, dans ses considérants 29 à 31, examine d'office l'article 25 de la loi déférée, qui modifie la procédure d'adoption du cahier des charges des sociétés nationales de programmes. Le Conseil constitutionnel déclare le deuxième alinéa du 3° de cet article contraire à la Constitution, au motif qu'il « fait intervenir une instance législative dans la mise en œuvre du pouvoir réglementaire ».
[...] Agnès Roblot-Troizier résume ainsi la critique adressée au raisonnement du Conseil constitutionnel : Le principe de séparation des pouvoirs est avant tout un moyen de protéger les libertés, non un prétexte pour renoncer à une garantie de l'effectivité des droits et libertés Quoi qu'il en soit, cette décision est une bonne illustration de l'arbitrage que le Conseil Constitutionnel doit parfois effectuer pour concilier des principes constitutionnels parfois contradictoires, mais ayant tous une égale valeur. Bibliographie : - La communication audiovisuelle dans la mire du Conseil constitutionnel, Anne Levade, Recueil Dalloz p. 884-885 - Note sous décisions 2009-576 DC et 2009-577 du 3 mars 2009, Les Cahiers du Conseil constitutionnel p. 109-120 - L'indépendance des médias en question, Agnès Roblot-Troizier, Revue française de droit administratif p. 585-588 - La réforme de l'audiovisuel public devant le Conseil constitutionnel, Olivier Le Bot, Revue française de droit constitutionnel p. [...]
[...] L'immixtion est donc plus processuelle que matérielle. Et ce type d'incursion a déjà a été jugée inconstitutionnel par le Conseil Constitutionnel, qui a censuré une disposition similaire prévoyant la consultation du Parlement dans la mise en œuvre d'une procédure réglementaire dans sa décision 70-41 DC du 30 décembre 1970 relative à la loi de finances rectificative pour 1970. Le seul domaine où une telle consultation est tolérée est celui des lois de finances : l'article 13 de la LOLF prévoit ainsi un avis préalable des commissions de finances sur les projets de décrets d'avance, mais cette disposition se borne, selon le Conseil constitutionnel, à assurer le respect des exigences de consentement à l'impôt et de suivi des fonds publics inscrites à l'article 14 de la Déclaration de 1789 II- Une limitation du rôle du Parlement en matière audiovisuelle Une limitation de l'association du Parlement à la gestion du service public de l'audiovisuel La décision du 3 mars 2009 intervient dans un contexte constitutionnel particulier, la révision constitutionnelle de 2008 s'étant donné pour but d'accroître le rôle du Parlement dans les institutions françaises. [...]
[...] Portée de la décision commentée : La décision n°2009-577, dans ses considérants 29 à 31, examine d'office l'article 25 de la loi déférée, qui modifie la procédure d'adoption du cahier des charges des sociétés nationales de programmes. Le Conseil Constitutionnel déclare le deuxième alinéa du de cet article contraire à la Constitution, au motif qu'il fait intervenir une instance législative dans la mise en œuvre du pouvoir réglementaire La violation du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs est ainsi sanctionnée ce qui a pour conséquence de limiter le rôle du Parlement dans la gestion du service public de l'audiovisuel (II). [...]
[...] Procédure de saisine du Conseil constitutionnel : La loi organique l'a été en vertu des articles 46 al et 61 al. 1er de la Constitution. La loi ordinaire, à l'origine de la décision commentée, a fait l'objet d'une saisine par 60 sénateurs, le 6 février 2009, et par 60 sénateurs, trois jours plus tard, et ce en vertu de l'article 61 al de la Constitution. Le Conseil Constitutionnel a choisi d'examiner de manière simultanée ces deux lois liées entre elles : la décision n°2009-577 porte ainsi le visa de la décision n°2009-576, rendue le même jour, le 3 mars 2009. [...]
[...] Ainsi associé à la procédure de nomination du président, le législateur est pourtant exclu de la procédure d'adoption du cahier des charges. Cette exclusion n'est pas anodine, dans ce domaine constitutionnellement protégé qu'est la presse et les médias en général. Un conflit possible entre deux exigences constitutionnelles : séparation des pouvoirs et indépendance des médias Le principe de séparation des pouvoirs est ici rappelé avec une vigueur particulière : la formule la Constitution attribue au gouvernement, d'une part, et au Parlement, d'autre part, des compétences qui leur sont propres vient s'ajouter au rappel du principe révolutionnaire de la séparation des pouvoirs dans le considérant 29. [...]
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