Une norme internationale, pour être appliquée, doit pouvoir être interprétée. Cette question de l'interprétation de la norme internationale se retrouve en toile de fond de l'arrêt rendu le 19 février 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation concernant les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire, un militaire sénégalais avait servi dans l'armée française entre 1956 et 1963. Sa durée de service était insuffisante pour lui ouvrir droit au bénéfice d'une pension au titre du régime des pensions civiles et militaires. Une partie de ses droits à pension avait été validée par le régime général de la sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse. Toutefois, l'ensemble des périodes accomplies n'avait pas fait l'objet d'une telle validation. L'intéressé avait donc demandé à en effectuer le rachat en versant les cotisations correspondantes a posteriori. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) lui avait cependant opposé un refus, conduisant l'intéressé à introduire un recours devant la juridiction de la sécurité sociale.
[...] En effet, le juge interne peut, dans le cadre d'un litige impliquant une convention internationale, se trouver dans une situation paradoxale: une loi interne ayant fait l'objet d'un contrôle a priori par le Conseil constitutionnel (juge de la validité dans l'absolu) se trouve en contrariété avec une disposition internationale : lorsqu'il apprécie la conventionalité d'une disposition de droit interne ayant pour origine une telle loi, n'opère-t-il pas, de manière indirecte, détournée et dissimulée, une sorte de contrôle de constitutionnalité? Cet état de fait ne saurait être satisfaisant au regard de la séparation des pouvoirs en vigueur dans notre droit interne C'est en particulier ce type de situations que viendra assainir l'exception d'inconstitutionnalité. [...]
[...] En effet, si les traités et accords internationaux entrent en droit interne par la procédure prévue au titre VI de la Constitution (applicabilité simple), un particulier ne peut s'en prévaloir devant le juge que si ses stipulations sont d'effet direct, c'est-à-dire qu'elles créent des obligations dans le chef des particuliers et qu'elles sont suffisamment claires et précises pour être directement applicables (cf. critères tenant à la qualité de la norme). Aussi, certaines conventions internationales ne sont pas, dans leur intégralité, d'applicabilité directe, seules certaines de leurs stipulations ayant été reconnues d'effet direct. C'est le cas par exemple de la Convention internationale sur les droits de l'enfant (CIDE) dont l'applicabilité directe n'est pas reconnue par les juges internes, seules certaines dispositions produisant un effet direct (Civ. 1re mai 2008 ; CE septembre 1997, Mlle Cinar). [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la faculté de rachat ouverte par l'article L. 742-2 CSS était un bien au sens de l'article premier du premier protocole de la CEDH tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) et que, dès lors, le refus opposé par la Caisse, reposant uniquement sur une différence de nationalité, était constitutif d'une discrimination prohibée par l'article 14 de la CEDH. L'intérêt de cet arrêt est double puisqu'il donne d'une part une illustration de l'applicabilité de la CEDH en droit français et qu'il met en évidence d'autre part que l'interprétation de cette convention revient en fait à son juge, la Cour européenne des droits de l'homme (II). [...]
[...] En effet, celle-ci retient que la faculté de rachat des cotisations afférentes à certaines périodes d'activité ouverte par l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale constitue un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales En effet, la CourEDH a eu l'occasion de développer toute une jurisprudence sur la notion de bien dans la CEDH. Cette jurisprudence a conduit à une conception très extensive de la notion de bien qui recouvre, à l'heure actuelle aussi bien les droits réels que tous les droits et intérêts dès lors qu'ils ont une valeur patrimoniale, tels les droits incorporels et les droits personnels. [...]
[...] Commentaire de Cass. civ. 2ème février 2009, pourvoi n°07-21426, Bull. civ. II n°61 Une norme internationale, pour être appliquée, doit pouvoir être interprétée. Cette question de l'interprétation de la norme internationale se retrouve en toile de fond de l'arrêt rendu le 19 février 2009 par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation concernant les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [...]
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