Arrêt Fraisse, hiérarchie des normes, listes électorales, bloc de constitutionnalité, ordre juridique interne, compétence du juge, engagements internationaux, loi-écran, normes constitutionnelles, Union européenne
En l'espèce, en 1999, alors que Madame Fraisse souhaite s'inscrire sur les listes électorales du congrès et des assemblées de provinces, la Commission administrative de Nouméa refuse son inscription.
La demanderesse forme alors une requête tendant à l'annulation de la décision de la commission administrative. Le 3 mai 1999, le Tribunal de première instance de Nouméa rejette sa requête. Elle forme alors un pourvoi en cassation.
[...] Le professeur Flauss qualifie ainsi de « big-bang pour l'ordre juridique français », la remise en cause, par le juge ordinaire de la hiérarchie des normes. Néanmoins, si les juges ne peuvent, sans outrepasser leurs pouvoirs, remettre en cause la suprématie du bloc de constitutionnalité dans l'ordre juridique interne, la haute juridiction semble avoir conscience des limites de la théorie Kelsénienne face à l'évolution des rapports juridiques. L'évolution de l'ordre juridique interne face à l'essor des engagements internationaux Dans l'arrêt Fraisse, la protection de l'ordre juridique interne de la CESDH grâce à la théorie de la loi-écran laisse entrevoir une brèche face à l'intégration européenne La théorie de la loi-écran Dans l'arrêt étudié, une difficulté se posait au juge dans l'application du principe de supériorité du bloc de constitutionnalité : la norme litigieuse n'était pas directement le produit du constituant. [...]
[...] Avec une lecture a contrario de cette solution, il est possible de se demander si, dès lors que ce droit faisait partie du champ d'application susvisé, aurait-il était possible d'écarter la loi organique ? Dès lors, une telle solution distinguerait les engagements internationaux traditionnels et les engagements internationaux français pris au titre de l'intégration européenne. Dans un tel cas, les normes communautaires seraient alors supérieures à la Constitution française. Toutes dispositions à valeur constitutionnelle française devraient alors être écartées au profit des normes communautaires en cas de conflit. [...]
[...] Cette supériorité constitutionnelle française, soutenue par l'arrêt Fraisse notamment, contredit pourtant la jurisprudence de l'Union européenne. En effet, l'Union européenne s'est fondée dès son origine sur le principe de primauté du droit de l'Union sur les dispositions internes des États membres. Par ailleurs, la CJUE a refusé, à plusieurs reprises, que « des règles de droit national, fussent-elles d'ordre constitutionnel, portent atteinte à l'unité et à l'efficacité du droit de l'Union ». Cette contradiction entre jurisprudence française et européenne illustre les limites de la conception Kelsénienne qui, dans un monde où les sources externes de droit se multiplient, n'est plus qu'une « une fausse idée claire ». [...]
[...] La Cour de cassation devait alors se prononcer en matière de hiérarchie des normes. Plus précisément, on interrogeait la Haute Juridiction sur la place des engagements internationaux dans l'ordre juridique français. Dans cet arrêt de principe, l'Assemblée plénière rejette le pourvoi. Ce 2 juin 2000, la Cour rappelle alors que la suprématie conférée aux engagements internationaux par l'article 55 de la Constitution ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle. La Cour de cassation réaffirme ici la supériorité des normes constitutionnelle. [...]
[...] Ouvrir la brèche à une révolution contre la Pyramide traditionnelle de Kelsen reviendrait à remettre en cause l'intégralité des rapports hiérarchiques internes, outil indispensable à la résolution de conflits de normes. Alors même que cette vision conservatrice est de plus en plus critiquée pour son absence d'évolution, il en demeure que les juges n'ont pas la légitimité de remettre en question cette théorie. Le refus d'un élargissement de la compétence du juge ordinaire En conservant de l'unité de l'ordre juridique français, le juge de cassation refuse également, dans l'arrêt Fraisse, de procéder à un élargissement de sa propre compétence. [...]
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