Nullum crimen nulla poena sine lege : Il n'y a pas de peine sans loi, telle est la signification de la légalité. Le principe de la légalité des délits et des peines doit être respecté par le législateur comme par le juge. C'est ce principe de légalité qui permet de protéger le justiciable de l'arbitraire de la justice pénale. Ainsi, le juge ne peut agir sans le support d'une loi qui renvoie clairement à une sanction définie. Le juge n'a donc aucune initiative tant concernant l'incrimination que la sanction. Mais il arrive que la loi soit elle-même « illégale ». En effet, lorsque la loi est contraire à l'esprit de la constitution, quel est le sens du principe de légalité qui repose tout entier sur cette loi ?
Il s'agit notamment de la question posée à la Cour de cassation qui y répond dans un arrêt en date du 26 février 1974. En l'occurrence, un accident de la route avait causé la mort à une personne et en avait blessé une autre. L'auteur de l'accident n'avait pas respecté certains articles du Code de la route.
L'enjeu pour la Cour de cassation dans l'arrêt du 26 février 1974 était donc de se déclarer sur la conformité de certains règlements assortis de peine de prison, et ainsi de préciser la répartition des compétences opérée par la Constitution dans ses articles 34 et 37. Mais ce faisant la Cour de cassation va revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Et cette même décision va également mettre en relief l'incompétence du Juge lorsque la loi est contraire à la Constitution.
[...] On comprend donc mieux la formule de la Cour de cassation : ces derniers textes ayant une valeur législative s'imposent aux juridictions de l'ordre judiciaire qui ne sont pas juges de leur constitutionnalité Voilà pourquoi la cour de cassation rejette le moyen du pourvoi, bien que celui-ci soit fondé. Pourtant, la cour de cassation aurait pu se référer à la décision du Conseil constitutionnel. La cour de cassation ne fait donc que se servir de la théorie de la loi-écran comme d'un prétexte pour rejeter le pourvoi. [...]
[...] Cette question fut source de nombreuses difficultés en droit pénal. Aussi, la position de la jurisprudence n'a pas toujours été claire sur la question. Ainsi, dans une décision du Conseil d'État en date du 12 février 1960 il est dit que : l'infraction qui est punie de peines de police est une contravention ; qu'il résulte des articles et 466 du Code pénal que les peines de police sont l'emprisonnement pour une durée ne pouvant excéder deux mois, l'amende jusqu'à un maximum de 200.000 francs et la confiscation de certains objets saisis ; Par conséquent, dès 1960, le Conseil d'État avait déjà désigné le pouvoir réglementaire comme la seule autorité compétente en matière de contravention, et cela même lorsqu'elles sont assorties de peines privatives de liberté. [...]
[...] Pourtant, la cour de cassation ne va pas prendre en considération les arguments du pourvoi, et cela malgré la décision du Conseil constitutionnel. Comment expliquer ce revirement de jurisprudence ? La seule explication possible est la peur d'un dérèglement incontrôlable de la matière. En effet, la décision du Conseil constitutionnel venait fragiliser la frontière entre les délits et les contraventions, car elle créait une nouvelle catégorie : les contraventions assorties de mesures privatives de liberté assimilables aux délits et soumises au pouvoir législatif. Par ailleurs, la Cour de cassation n'est pas la seule juridiction s'étant opposée à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. [...]
[...] C'est donc la loi elle-même qui est illégale car contraire à l'esprit de la constitution. Un Contrôle de Constitutionnalité impossible Néanmoins, aussi inconstitutionnelle que soit la loi, le juge pénal n'a pas le choix, il se doit de l'appliquer. En effet, le juge pénal ne peut pas vérifier la constitutionnalité de la loi, le Conseil constitutionnel dispose du monopole de l'appréciation de la conformité d'une loi à la Constitution. Le juge qui prendrait l'initiative de déclarer une loi inconstitutionnelle serait ainsi considéré comme empiétant illégitimement sur l'exercice du pouvoir législatif. [...]
[...] Aussi, la Cour d'appel a déclaré le demandeur coupable d'homicide et de blessures involontaires et de contraventions au code de la route, au motif qu'il n'avait pas observé les prescriptions des articles R et R du Code de la route et que cette inobservation des règlements était en relation certaine et directe de causalité de l'accident L'enjeu pour la Cour de cassation dans l'arrêt du 26 février 1974 était donc de se déclarer sur la conformité de certains règlements assortis de peine de prison, et ainsi de préciser la répartition des compétences opérée par la Constitution dans ses articles 34 et 37. Mais en se faisant la Cour de cassation va revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Et cette même décision va également mettre en relief l'incompétence du Juge lorsque la loi est contraire à la Constitution. [...]
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