Suite à la réforme du 23 juillet 2008, un nouvel article 88-1 a été ajouté à la constitution, disposant qu'il serait possible pour le Conseil d'État et la Cour de cassation de poser au Conseil constitutionnel une question de constitutionnalité en cas d'atteinte à des droits et libertés constitutionnellement protégés. Dans ce cas, une loi organique du 10 décembre 2009 a été prise, organisant alors ce contentieux. Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif dans une décision du 3 décembre 2009.
C'est dans cette situation que la cour de cassation a le 16 avril 2010 rendu une décision remarquée concernant la QPC. Un individu s'était fait contrôler à la fondrière franco-belge par la police conformément à l'article 78-2, al. 4 du Code de procédure pénale. Avait alors été constaté sa situation irrégulière, donnant lieu à un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.
Néanmoins, le juge des libertés et de la détention avait relevé une question prioritaire de constitutionnalité. En effet, d'après ce dernier l'article 78-2, al. 4 du Code de procédure pénale serait contraire à l'article 88-1 de la constitution, en tant que le droit communautaire garantit aux citoyens de l'Union l'absence de contrôle aux frontières.
[...] Cette décision oblige son lecteur à s'interroger sur la portée de l'article 88-1 de la constitution, mais aussi sur l'articulation entre la Question prioritaire de Constitutionnalité et la question préjudicielle à la Cour de Justice. Partie 1 : la portée de l'article 88-1 Dans un premier temps nous verrons qu'initialement cette disposition avait été conçue comme simplement déclarative mais qu'elle pourrait permettre l'incorporation de tout le droit communautaire dans l'ordre constitutionnel : Une disposition déclarative Suite à la ratification par référendum du traité de Maastricht en 1992 il a été nécessaire de réviser profondément la Constitution de 1958. [...]
[...] Néanmoins la question se pose de l'articulation entre deux décisions contraires de la part de ces hautes cours, et il est nécessaire de trouver un moyen d‘éviter cette confrontation. : La nécessité d'une conciliation Le juge du fond sera alors pris en tenaille, par l'autorité de la chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel, qui découle de l'article 62 de la constitution, et par le principe de primauté du droit communautaire qui s'applique aussi à la jurisprudence de la Cour de Justice. [...]
[...] Au terme de ces jurisprudences, il résulte une obligation constitutionnelle de transposition des directives. Mais le Conseil Constitutionnel va encore plus loin, il se fonde sur cette disposition constitutionnelle afin de justifier que confronté à une loi de transposition d'une directive, le Conseil se contentera de faire un examen de l'erreur manifeste de transposition. Il ne contrôlera pas la constitutionnalité de la loi, en raison de l'écran que fait la directive, cependant cet écran cède lorsqu'est en cause une disposition qui relève de l'identité constitutionnelle de la France. [...]
[...] C'est la solution que semble retenir le juge de la liberté et de la détention, puisqu'il estime opportun de faire un renvoi en constitutionnalité et non en conventionalité. Mais le Conseil Constitutionnel s'est toujours refusé à consacrer la constitutionnalité médiate du droit communautaire au travers de cet article 88-1, il était donc peu vraisemblable que cette QPC soit accueilli par le Conseil Constitutionnel. Cela renforce l'idée que la Cour de Cassation a voulu se saisir de ce contentieux afin d'adresser à la Cour de Justice une question préjudicielle dans laquelle il interroge cette cour sur la compatibilité entre la procédure de QPC et celle de la question préjudicielle de l'article 267 du TFUE. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif dans une décision du 3 décembre 2009. C'est dans cette situation que la cour de cassation a le 16 avril 2010 rendue une décision remarquée concernant la QPC. Un individu s'était fait contrôlé à la fondrière franco-belge par la police conformément à l'article 78-2, al du Code de procédure pénale. Avait alors été constaté sa situation irrégulière, donnant lieu à un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Néanmoins le juge des libertés et de la détention avait relevé une question prioritaire de constitutionnalité. [...]
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