Le texte que nous nous proposons d'étudier, est le considérant 19 de la décision du Conseil Constitutionnel du 2 Septembre 1992. La saisine du Conseil Constitutionnel est ouverte à un groupe d‘au moins soixante députés ou d‘au moins soixante sénateurs. Dans sa décision CC n°92-312 DC du 2 septembre 1992, le Conseil Constitutionnel a été saisi le 14 août 1992, par un groupe de soixante sénateurs en application de l'article 54 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 pour vérifier la constitutionalité du traité de Maastricht signé le 7 février 1992. Les points qui posent un problème aux sénateurs sur la constitutionalité du traité de Maastricht sont ceux qui concernent la ratification du traité. Sur le sujet de la ratification se pose le problème, selon les auteurs de la saisine, que l'entrée en vigueur du traité dépend de la ratification par les douze cosignataires de ce traité et qu'au vue des résultats d'un référendum effectué dans l'un des pays signataires, la France ne peut ratifier ce traité. Dans cette décision le Conseil Constitutionnel se voit donc dans l'obligation de vérifier si les modifications constitutionnelles faites à la suite de sa première décision ne rendent pas le traité de Maastricht contraire à la Constitution. Ce considérant 19 traite des limites apposées à la modification constitutionnelle, ainsi que de la souveraineté du pouvoir constituant. Ainsi, qu'elles garanties sont apportées par ce texte quand au respect de notre Constitution? La réponse à cette interrogation peut s'articuler de la façon suivante: par l'examen de la limitation aux révisions constitutionnelles (I), complété par l'analyse du caractère supérieur du pouvoir constituant (II).
[...] Ce pouvoir constituant n'est tenu à aucune contrainte, n'est encadré par aucune règle, ni de fond ni de forme. Il pourra adopter une Constitution de la teneur, nature, ou tendance de son choix; et ce, car il est initial. Rien ne peut lui imposer des règles pré-établies, mais il peut le faire lui même, bien que l'auto-limitation ne soit pas une limitation en elle-même. L'histoire offre plusieurs exemples où le caractère non-limité du pouvoir constituant a posé problème et interrompu la démocratie. Il apparaît donc nécessaire de limiter le pouvoir constituant. [...]
[...] Sur le sujet de la ratification se pose le problème, selon les auteurs de la saisine, que l'entrée en vigueur du traité dépend de la ratification par les douze cosignataires de ce traité et qu'au vue des résultats d'un référendum effectué dans l'un des pays signataires, la France ne peut ratifier ce traité. Dans cette décision le Conseil Constitutionnel se voit donc dans l'obligation de vérifier si les modifications constitutionnelles faites à la suite de sa première décision ne rendent pas le traité de Maastricht contraire à la Constitution. Ce considérant 19 traite des limites apposées à la modification constitutionnelle, ainsi que de la souveraineté du pouvoir constituant. [...]
[...] Cette dernière engage la permission de révision constitutionnelle au profit du pouvoir constituant. A : Un pouvoir constituant souverain "Le pouvoir constituant est souverain" (l.6). L'existence de ce pouvoir ne résulte d'aucune volonté extérieure à lui-même. C'est un pouvoir de fait qui s'impose pour adopter une Constitution, et donc créer du droit. Le pouvoir constituant sait que la Constitution devra s'adapter au temps et donc être modifiée. Il va donc doter l'un des pouvoirs constitués de la fonction de réviser la Constitution existante. [...]
[...] Il est en effet permis au pouvoir constituant de modifier ou compléter des dispositions de valeurs constitutionnelles dans la forme qu'il estime appropriée ; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans le cas qu'elles visent, dérogent à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle. Le droit au pouvoir constituant peut donc déroger aux règles de modification de la Constitution. Ces dérivations peuvent être expresses ou implicites, soit le fait qu'elles peuvent être visiblement demandées ou juste sous-entendues. [...]
[...] D'un aspect plus subjectif, il semble intéressant de mener son analyse. B - Une révision limitée par sa nature La limitation de la révision constitutionnelle engage également le respect de "la forme républicaine du gouvernement". (l.5). Cette dernière constitue la seule limite de fond posée par la Constitution de 1958 à sa révision. La limite de fond est une disposition intangible à la Constitution. C'est le cas de l'alinéa 5 de l'article 89. En réalité, cet article oppose deux courants doctrinaux, celui positiviste, et celui naturaliste. [...]
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