Conseil d'État assemblée du contentieux 30 octobre 1998, Sarran Levacher, arrêt Acquarone, décret du 20 juillet 1998, juge administratif, scrutins référendaires, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, outre-mer, Nouvelle-Calédonie, association de défense du droit de vote, article 76 de la Constitution, référendum d'autodétermination, statut dérogatoire, loi du 9 novembre 1988, principes généraux du droit, légalité administrative
La Constitution consacre les conventions internationales ratifiées par la France comme des sources supérieures de la légalité administrative ; en effet, grâce à l'article 55 de la Constitution, les traités sont supérieurs aux lois et inférieurs à la Constitution. Le Conseil constitutionnel ayant refusé, dans sa décision IVG de 1975, de procéder au contrôle de conventionnalité des lois, c'est aux juridictions ordinaires de procéder à ce contrôle. Si la Cour de cassation a dès la même année accepté d'écarter l'application de la loi postérieure par rapport à une convention internationale contraire (Cour de cassation, 1975, Cafés Jacques Vabre), la juridiction administrative a mis plus de temps à accepter d'intégrer les traités comme une source de la légalité administrative qui pourrait triompher d'une loi contraire.
[...] En effet, plusieurs questions importantes liées au statut spécifique de la Nouvelle-Calédonie, issu d'accords politiques, se posaient et relevant toutes d'une même problématique : l'administration peut-elle déroger aux principes constitutionnels et aux règles internationales dans l'organisation d'un référendum d'autodétermination ?? Le Conseil d'État dans sa décision du 30 octobre 1998 accepte l'intervention de l'Association de défense du droit de vote, lui reconnaissant un intérêt à agir ?; par contre, il rejette sur le fond le recours pour excès de pouvoir des demandeurs. Son raisonnement fait primer par principe certaines normes constitutionnelles et finit par écarter les normes internationales, après examen concret de la situation (II). I. [...]
[...] Quant à la consultation du Congrès calédonien, qui est l'organe délibérant et représentant la population de cette collectivité d'outre-mer, le Conseil écarte également l'article 74 de la Constitution qui prévoit de façon générale l'obligation de consulter les institutions locales en outre-mer lorsqu'un changement institutionnel est prévu : il fait primer l'article 76 qui ne prévoit pas cette obligation pour la Nouvelle-Calédonie, alors qu'il s'agit d'un référendum d'autodétermination. Quant aux moyens de légalité interne, force est de constater que le Conseil d'État va plus loin encore : il écarte « les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen » et l'article 3 de la Constitution qui dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple français dans son ensemble. [...]
[...] Sarran et des autres requérants, en l'absence d'un principe général de droit consacrant cette prétention. Il est vrai que même si le juge administratif a admis au titre des principes généraux le droit à un recours pour excès de pouvoir contre toute décision administrative, même sans texte le précisant (Conseil d'État, Assemblée ministre de l'Agriculture c/Dame Lamotte), il n'a jamais admis au titre de ces principes généraux que le fait de résider en outre-mer ou à l'étranger conférerait aux personnes dans cette situation un droit à un délai supplémentaire. [...]
[...] Logiquement, les traités étant supérieurs aux lois, le Conseil d'État aurait pu conclure par le biais du contrôle de conventionnalité à l'incompatibilité entre la loi du 8 novembre 1988 et les deux conventions internationales déjà citées. Néanmoins, le juge administratif fait valoir que le décret du 20 juillet 1998 applique la loi du 8 novembre qui complète elle-même l'article 76 de la Constitution. Cet article 76 prévoyant expressément qu'il sera complété par la loi et le règlement, le juge administratif considère que sa valeur constitutionnelle s'étend aux textes qui le complètent (« par l'effet du renvoi opéré par l'article 76 de la Constitution aux dispositions dudit article ces dernières ont elles-mêmes valeur constitutionnelle »). [...]
[...] Conseil d'État, assemblée du contentieux octobre 1998 – Sarran Levacher et autres La Constitution consacre les conventions internationales ratifiées par la France comme des sources supérieures de la légalité administrative ?; en effet, grâce à l'article 55 de la Constitution, les traités sont supérieurs aux lois et inférieurs à la Constitution. Le Conseil constitutionnel ayant refusé, dans sa décision IVG de 1975, de procéder au contrôle de conventionnalité des lois, c'est aux juridictions ordinaires de procéder à ce contrôle. Si la Cour de cassation a dès la même année accepté d'écarter l'application de la loi postérieure par rapport à une convention internationale contraire (Cour de cassation Cafés Jacques Vabre), la juridiction administrative a mis plus de temps à accepter d'intégrer les traités comme une source de la légalité administrative qui pourrait triompher d'une loi contraire. [...]
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