Conseil d'État, Assemblée, arrêt 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique, contrôle de constitutionnalité, acte réglementaire de transposition, directive, droit communautaire, droits nationaux, droit interne, Parlement, Conseil européen, Protocole de Kyoto, sociétés, abrogation, Communautés européennes, gaz à effet de serres, liberté d'entreprendre, principes généraux du droit communautaire, primauté de la Constitution
En l'espèce, le Parlement et le Conseil européen ont édicté le 13 octobre 2003 une directive 2003/87/CE 2003, directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté européenne, dans l'optique d'atteindre les objectifs du protocole de Kyoto, ratifié par les 15 États membres de l'Union. Cette directive a été transposée en droit français par une ordonnance et un décret d'application qui ont transposé ces dispositions en droit interne, en 2004.
[...] 1998) et dans la lignée de sa jurisprudence Syndicat national des industries pharmaceutiques SSR déc. 2001), selon laquelle le principe de primauté (du droit de communautaire) ne saurait « conduire à remettre en cause la suprématie de la Constitution ». Le ton semble alors donné d'entrée, le Conseil d'État sera intransigeant sur la question. Toutefois, cette position du Conseil d'État n'est pas surprenante, dans la lignée de sa jurisprudence antérieure. Plus intéressante est la reprise par le Conseil d'État de l'apport de la décision L.C.E.N. (CC juillet 2004). [...]
[...] Désormais, le Conseil d'État permet donc plus facilement, pour le justiciable, de critiquer une directive. Il lui suffira d'invoquer le moyen de méconnaissance d'un principe constitutionnel, et si la question présente une difficulté sérieuse, l'annulation de la directive par la Cour de justice sera possible. Enfin, le Conseil d'État, s'il ne peut pas annuler l'acte de transposition (sauf exception de la réserve de constitutionnalité) peut écarter le moyen, signifiant alors que la directive est valide. Le rôle du Conseil d'État, tout comme celui de la Cour de justice, est donc important. [...]
[...] Les sociétés requérantes se sont alors pourvues devant le Conseil d'État, lui demandant à d'annuler les décisions implicites de rejet, et d'enjoindre à titre aux autorités administratives compétentes d'abroger les dispositions critiquées, sinon de surseoir à statuer en attendant la réponse du Tribunal de première instance des Communautés européennes sur la validité de la directive transposée. Les requérants reprochaient, notamment, à l'article 1er du décret de méconnaitre le principe constitutionnel d'égalité, en tant que celui-ci fait appliquer le décret et ses obligations aux installations produisant ou transformant des métaux ferreux, alors que des entreprises relevant de secteurs concurrents émettant des quantités équivalentes de gaz à effet de serre ne sont pas soumises au système d'échange de quotas, institué par la directive, et transposé par ce décret. [...]
[...] Le Conseil d'État pourrait alors déclarer inconstitutionnel l'acte réglementaire de transposition, et donc le déclarer invalide. Une telle annulation, qui serait donc conforme au droit français, serait absolument illégale dans le prisme du droit communautaire (CJCE oct Foto-Frost), ce qui n'est pas problématique, comme le droit communautaire ne prime pas sur le droit constitutionnel, selon le Conseil d'État. En se réservant cette possibilité, le Conseil d'État fait donc fi des règles européennes, dans une optique de protection maximale de la Constitution. [...]
[...] C'est donc toujours le droit communautaire qui viendra protéger le justiciable, et non pas le droit constitutionnel. Ce n'est pas pour autant un problème ni pour le juge français, dont le Conseil d'État a soigneusement préservé la compétence (cf : supra), ni pour les juges communautaires qui se réjouiront de voir que le Conseil d'État prend largement en compte son office, ni pour le justiciable qui voit sa protection assurée par le droit communautaire, et pour qui la source de protection n'importe guère. [...]
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