Conseil d'État 6 novembre 1936, arrêt Arrighi, juge administratif, contrôle de constitutionnalité, loi du 24 mai 1872, arrêt Quintin, arrêt Syndicat des fabricants de semoule, loi du 28 février 1934, conception de l'état de droit, République, contentieux juridictionnel, loi, séparation des pouvoirs, écran législatif
De nos jours, avec le regard d'un juriste du XXIe siècle, il paraît évident que l'administration doit respecter les normes constitutionnelles lorsqu'elle adopte une décision administrative réglementaire ou individuelle. Néanmoins, dans la tradition juridique française issue de la Révolution de 1789, la suprématie de la loi a longtemps été affirmée de façon absolue dans le système républicain, et ceci notamment dans la mission du juge administratif pour contrôler les actes de l'administration. Il est d'ailleurs révélateur que ce contrôle juridictionnel soit décrit généralement comme un contrôle de légalité des actes administratifs, sans autre précision.
[...] Non seulement, le juge judiciaire s'est vu refuser le contrôle des actes administratifs par la loi des 16 et 24 août 1790, mais de plus le juge administratif créé sous le Consulat pour remplacer dans ce domaine effectue un contrôle qui se limite à la conformité de ces actes administratifs à la loi votée par le parlement. Le Parlement étant la représentation nationale et la loi, l'expression de sa volonté, le juge n'est pas vu comme légitime pour contrôler le contenu et la forme des lois. C'est ce qu'exprime le Conseil d'État dans l'arrêt Arrighi en évoquant « l'état actuel du droit public français », sans autre précision : il se réfère à l'esprit du système, dans une conception plutôt politique. [...]
[...] La loi n'est donc plus « intouchable » pour reprendre les termes de la jurisprudence Arrighi : « en l'état actuel du droit public français ». B. L'abandon de la théorie de la loi-écran en matière de contrôle de conventionnalité Une évolution plus lente, mais plus radicale à sa conclusion, est également perceptible en ce qui concerne la théorie de la loi-écran en matière de contrôle de conventionnalité. Alors que l'article 55 de la Constitution établit clairement la supériorité des traités régulièrement ratifiés depuis 1958 sur les lois votées par le Parlement, le Conseil d'État a d'abord tenté de créer une condition temporelle : dans le contrôle contentieux des actes administratifs, la loi plus récente l'emporterait sur le traité plus ancien (Conseil d'État Syndicat des fabricants de semoule). [...]
[...] Le Conseil d'État, dans sa décision du 6 novembre 1936, rejette la requête du sieur Arrighi en ses trois motifs. La Haute Juridiction se déclare incompétente pour contrôler la conformité de la loi du 28 février 1934 aux lois constitutionnelles de 1875 ?; elle constate également que le Gouvernement n'a pas excédé les pouvoirs qui lui ont été confiés par le Parlement en ce domaine ?; et le sieur Arrighi correspond pour son cas personnel aux fonctionnaires susceptibles d'être mis à la retraite d'office, car le juge administratif inclut dans ses trente ans de service sa période de service militaire. [...]
[...] Conseil d'État novembre 1936, arrêt Arrighi - Juge administratif et contrôle de constitutionnalité De nos jours, avec le regard d'un juriste du XXIe siècle, il paraît évident que l'administration doit respecter les normes constitutionnelles lorsqu'elle adopte une décision administrative réglementaire ou individuelle. Néanmoins, dans la tradition juridique française issue de la Révolution de 1789, la suprématie de la loi a longtemps été affirmée de façon absolue dans le système républicain, et ceci notamment dans la mission du juge administratif pour contrôler les actes de l'administration. [...]
[...] Un moyen hors des compétences du juge administratif, « gardien de l'ordre légal » Le juge administratif est confiné, sous la IIIe République, à un contrôle de légalité des actes administratifs. Cela signifie que si un acte administratif se rattache à une loi, issue du pouvoir politique, le juge ne peut se prononcer sur la validité de cet acte, car son jugement toucherait également la validité de la loi. Il n'y a donc pas de possibilité pour le sieur Arrighi de faire procéder à un contrôle du décret vis-à-vis de la Constitution, car entre les deux textes se place la loi du 28 février 1934 qui fait un « écran » politique, empêchant tout contrôle juridique. [...]
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