Monsieur Sarran, habitant de Nouméa a enregistré le 7 octobre 1998 une requête conjointe à celle de Monsieur Levacher et à l'association de défense du droit de vote au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat compétent en premier et dernier ressort. Il demande l'annulation du décret du 20 août 1998 portant sur la consultation de la population de Nouvelle-Calédonie issue de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998. Le requérant indiquant alors au juge de l'excès de pouvoir de contrôler la légalité de cet acte administratif estimant que la restriction du corps électoral était contraire à plusieurs dispositions constitutionnelles et ignorait des engagements internationaux internes de la France.
Le juge du Palais Royal en rejetant la requête de Monsieur Sarran a établi une jurisprudence contraire à celle de l'arrêt Nicolo en ne statuant pas dans le cadre de l'article 55 de la constitution en invoquant que les engagements internationaux « ne s'appliquent pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelles ». Ce revirement de la jurisprudence dépasse le cadre du droit administratif, mais il n'ouvre tout de même pas la voie à un contrôle de constitutionnalité des traités par le juge administratif car seul le Conseil Constitutionnel est habilité à contrôler de la conformité des lois par rapport à la constitution. Ainsi, quelle serait la place de la constitution dans l'ordre interne et en quoi cet arrêt fait apparaître une dualité entre le juge administratif et le juge constitutionnel ?
[...] L'arrêt Nicolo marque alors l'abandon de ce principe en faisant prévaloir les traités sur les lois et le débordement de la compétence du Conseil d'Etat sur celle du Conseil Constitutionnel. Le cas d'espèce restreint tout de même le champ de ce débordement mais en résolvant le problème du referendum il se substitue, en quelque sorte, au Conseil constitutionnel en interprétant les articles 11 et 60 de la constitution. Cependant, même si le referendum local du 8 novembre 1998 en question est exclu du champ de contrôle du Conseil Constitutionnel sur ceux-ci selon l'article 60 de la constitution car il n'exerçait pas la souveraineté du peuple français, l'arrêt Sarran soulève un autre problème. [...]
[...] Toutefois la doctrine sur ce point est divisée et estimait en majorité que les lois référendaires n'étaient pas soumises à ce contrôle. L'assemblée du contentieux a par ailleurs dans le cas d'espèce écarté ce contrôle de conventionalité de la loi référendaire aux conventions internationales invoquées en tranchant sur un nouveau point. En effet, la loi référendaire du 9 novembre 1988 a revêtu la même valeur constitutionnelle que l'article 76 de la constitution auquel elle se rapporte. Ainsi le juge du Palais Royal rejette le motif invoqué par le requérant. [...]
[...] L'arrêt Sarran ouvre donc une nouvelle porte pour les jurisprudences futures en soulevant de nombreux problèmes juridiques fondamentaux dépassant alors le cadre de sa compétence administrative. [...]
[...] En effet l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 avait considéré s'appuyant de l'article 55 de la constitution qu'un engagement international pouvait être supérieur à une loi interne même postérieure à celle-ci et avait ainsi consacré le principe du contrôle de la conventionalité des lois à un traité par le Conseil d'Etat. La conformité d'une convention avec la constitution L'arrêt Nicolo en 1989 a instauré un nouveau principe dérivé du contrôle de légalité car il établit un contrôle de conventionalité des lois. Ce contrôle s'applique afin de vérifier la conformité des lois par rapport à une convention internationale. En revanche l'assemblée du contentieux dans le cas Sarran ne s'établit pas comme le juge de la conventionalité d'un traité à la constitution. [...]
[...] Il demande l'annulation du décret du 20 août 1998 portant sur la consultation de la population de Nouvelle- Calédonie issue de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998. Le requérant indiquant alors, au juge de l'excès de pouvoir de contrôler la légalité de cet acte administratif estimant que la restriction du corps électoral était contraire à plusieurs dispositions constitutionnelles et ignorer des engagements internationaux internes de la France. Le juge du Palais Royal en rejetant la requête de Monsieur Sarran a établi une jurisprudence contraire à celle de l'arrêt Nicolo en ne statuant pas dans le cadre de l'article 55 de la constitution en invoquant que les engagements internationaux ne s'appliquent pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle Ce revirement de la jurisprudence dépasse le cadre du droit administratif, mais il n'ouvre tout de même pas la voie à un contrôle de constitutionnalité des traités par le juge administratif car seul le Conseil Constitutionnel est habilité à contrôler de la conformité des lois par rapport à la constitution. [...]
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