Conseil d'État 28 septembre 2018, refus d'une demande de PMA, couple homosexuel, principe d'égalité, couples hétérosexuels, PMA Procréation Médicalement Assistée, article L2141-2 du code de la santé publique, article 1er de la DDHC, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, arrêt Denoyez et Chorques, ordonnance du 7 novembre 1958, article 14 de la CESDH, commentaire d'arrêt
Le 23 avril 2018, le centre d'assistance médicale à la procréation du centre hospitalier de Toulouse rejette la demande d'assistance médicale à la procréation, d'un couple composé de deux femmes. Le couple demande l'annulation de la décision reçue le 23 février 2018 du centre d'assistance médicale, et soulève une QPC enregistrée le 22 mai 2018. Le centre médical se défend par l'invocation de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, réservant la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples composés d'un homme et d'une femme souffrant d'une infertilité pathologique. Les deux femmes soulèvent une différence de traitement contraire au principe d'égalité, au regard de l'article 1er et 6 de la DDHC.
[...] Le Conseil d'État déclare dans ce sens, dans une décision : « A situation égale, traitement égal » (CE 10 juillet 1995, M. Contremoulin.). Néanmoins, dans un arrêt du 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, relatif aux tarifs des usagers d'un service public, le Conseil d'État précise que cette différence de traitement : « est possible si elle résulte d'une loi ou si elle est justifiée par l'existence entre les usagers d'une différence de situation appréciable ou alors si elle répond à un impératif d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ». [...]
[...] Le rejet du caractère sérieux de la demande de QPC Le Conseil d'État rejette dans l'arrêt la demande de QPC pour défaut de caractère sérieux : « Il en résulte que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. » Le point fondamental de cette décision se trouve dans l'objet de la loi instituée par le législateur : « le législateur a entendu que l'assistance médicale à la procréation ait pour objet de remédier à l'infertilité pathologique d'un couple sans laquelle celui-ci serait en capacité de procréer ». Il évoque le « lien direct avec l'objet de la loi », qui démontre que le principe d'égalité n'a pas été entaché dans cette disposition. Ainsi la disposition ne visait pas à régir les couples hétérosexuels de manières générales, mais les couples hétérosexuels avec une infertilité pathologique. II. [...]
[...] Le refus de la demande de PMA aux couples de même sexe illustrant la possibilité de différence de traitement au regard du principe d'égalité Le principe d'égalité ne peut en effet être appliqué strictement, le Conseil d'État conserve donc la possibilité de traiter différemment des usagers dans une situation différente et rejette ainsi le caractère sérieux de la demande de QPC soulevée par le couple des deux femmes A. La différence de traitement entre les usagers dans une situation différente L'article L. 2141-2 du code de la santé publique prévoit que la PMA est réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme. [...]
[...] Il s'agit, en effet, d'un enjeu sociopolitique sur lequel le juge administratif a dû statuer. Au regard du principe de non-discrimination, notamment issu de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) du 4 mai 1950 qui déclare : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation », cette décision du Conseil d'État peut sembler contestable. [...]
[...] Il semblerait ainsi que le juge administratif dépasse le cadre de ses compétences quant à la QPC, régie à l'article 61-1 de la Constitution de 1958. B. L'égalité entre les couples de sexes différents et de même sexe Le juge administratif ne prend pas de risques quant à l'autorisation de la PMA aux couples de même sexe. En se fondant sur la volonté du législateur, illustré par l'objet de la disposition du code de santé publique, le juge administratif laisse au législateur la question d'une telle mesure. [...]
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