Dans l'arrêt du 28 mars 1990, M. MADANI, poursuivant des études supérieures en France, fait une demande en naturalisation le 26 juillet 1984. Le tribunal administratif de Paris rejette sa demande. M. MADANI fait appel afin d'annuler la décision. Le Conseil d'Etat rejette la demande de M. MADANI. La demande en naturalisation est irrecevable car il n'a pas fixé de manière stable le centre de ses intérêts en France. Le fait qu'il poursuive des études supérieures en France ne permet pas de satisfaire à la condition de résidence au sens de l'article 61 du code de nationalité car ce dernier n'avait pas à la date de la décision attaquée transféré en France le centre de ses intérêts.
Dans le second arrêt du 25 avril 1990, la famille TAKLA fait une demande en réintégration dans la nationalité française et deux demandes de naturalisation. En l'espèce, Mr TAKLA résidant en Arabie Saoudite où il exerce une activité professionnelle dont il tire ses revenus, au sein d'une société saoudienne qui importait des produits français, à demandé à se faire naturaliser français.
Sa femme Mme TAKLA a résidé et travaillé en France avant un séjour de six années au Liban où elle s'est mariée et où sont ses enfants. Mais depuis 1975 cette dernière vit en France avec ses enfants, bien que n'exerçant aucune activité propre, elle tire ses ressources propres de l'activité de son mari. Elle demande au tribunal administratif sa réintégration dans la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du Code civil.
[...] Il ne peut acquérir la nationalité française et repartir dans son pays. La résidence de l'individu étranger souhaitant devenir français doit être préalable et actuelle. Dans la première espèce Mr MADANI justifiait sa demande en naturalisation par le fait qu'il a effectué des études supérieures. Il se prévalait ainsi de l'article 21-18 du Code civil, lui permettant une réduction de stage. Or le Conseil d'Etat ne prend pas en compte cela pour sa demande en naturalisation. Sa résidence n'est pas actuelle. [...]
[...] Le Conseil d'Etat se fonde sur le fait qu'il n'a pas transféré en France le centre de ses intérêts. Dans la seconde espèce, Mr TAKLA n'avait pas de résidence en France. Il retournait régulièrement dans son pays d'origine et exerçait une activité dans son pays. Sa demande en naturalisation n'aboutit pas car le centre de ses intérêts n'est pas en France. Le critère retenu pour justifier de la stabilité de la résidence : le transfert des centres d'intérêt L'individu pour demander la naturalisation doit avoir transféré en France son activité. [...]
[...] Mais le Conseil d'Etat écarte cette disposition. L'activité de Mr TAKLA ne présente pas un intérêt particulier pour la France. Outre le fait que l'individu est une résidence stable, effective et permanente dans son Etat de résidence, ce dernier se doit, afin de pouvoir se faire naturalisé français ou réintégré dans la nationalité française, avoir son activité, ses attaches familiales fixées en France. Mais il doit surtout être économiquement rattaché à la France. Il apparaît que le fait pour un individu de ne pas participer de manière active à l'économie française l'empêche de pouvoir prétendre de manière certaine à la naturalisation française. [...]
[...] Selon une interprétation de la jurisprudence (Civ 28 janvier 1992), le critère de résidence en France exigé au moment de la signature du décret de naturalisation par l'article 21-16 correspond le plus souvent à une situation d'autonomie financière et professionnelle en France, ce qui exclut du bénéfice de la nationalité française celui qui poursuit ses études en France mais également celui qui n'a qu'une activité précaire (CE 14 octobre 1997 la qualité d'étudiant en France n'est pas suffisante pour caractériser la résidence française notamment lorsque les ressources de ce dernier sont précaires Le transfert d'activité n'est pas un élément suffisant à caractériser le centre d'intérêt de l'individu. Il faut se référer à un autre élément : le transfert des attaches familiales. Dans la première espèce, Mr MADANI n'avait aucune attache familiale en France. Dans la seconde espèce, Melle TAKLA vivait avec sa mère. [...]
[...] De plus, selon l'article 21-17 du Code civil, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. Ainsi le demandeur doit avoir sa résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation et doit justifier d'un séjour régulier. Par ailleurs, il doit remplir une "condition de stage", sauf exception (réduction ou dispense de stage), à savoir justifier d'une résidence habituelle en France pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande. Cette résidence doit avoir été régulière au regard de la réglementation sur le séjour des étrangers en France. [...]
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