Conseil d'état 25 septembre 2013, PGD principes généraux du droit, PFRLR principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, CDI contrat à durée indéterminée, AJFP actualité juridique fonctions publiques, agent contractuel, fonctionnaire, obligation de reclassement, CDD contrat à durée déterminée
Il existe un flou vis-à-vis des droits que peut conférer un CDI à un agent contractuel, notamment lorsqu'un titulaire est en mesure de reprendre sa place, c'est ce dont traite l'avis du 25 septembre 2013 rendu par la section contentieuse du Conseil d'État au visa de la directive du 28 juin 1999, de la directive du 27 novembre 2000, de la loi du 13 juillet 1983, de la loi du 11 janvier 1984, de la loi du 26 juillet 2005, de la loi du 12 mars 2012, du décret du 17 janvier 1986 et de l'article L.113-1 du Code de justice administrative. En l'espèce, une enseignante avait été embauchée en tant que professeure contractuelle en contrat à durée indéterminée par un recteur d'une académie. Après quelque temps le recteur l'a informée qu'il n'avait plus besoin d'elle afin de permettre le recrutement d'un fonctionnaire titulaire. L'enseignante a alors été en justice contre l'administration aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de licenciement dont elle est l'objet. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, elle a donc interjeté appel du jugement. La Cour d'appel estimant être confrontée à des questions nouvelles de droit, sursois à statuer afin de demander l'avis du Conseil d'État à travers deux questions.
[...] Il a donc pu être constaté la raison du recrutement des agents contractuels par l'administration et dans quelle condition ils le sont de par cet avis, mais de cet avis ressort une innovation juridique qui est un nouveau principe général du droit dégagé par les juges. II- La reconnaissance d'un « nouveau » principe général du droit Il s'agira donc de traiter de l'introduction par les juges, à travers le principe général du droit dégagé, d'une obligation de reclassement puis de voir que la jurisprudence évolue tout en étant discutable L'introduction d'une obligation de tentative de reclassement en droit interne « Il résulte toutefois d'un principe général du droit ( ) qui impose de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade ». [...]
[...] Il s'agit donc de se demander si le dégagement d'un principe général du droit apporte davantage de garanties aux justiciables. Il s'agira alors de voir comment sont envisagées les conditions de recrutement d'un agent contractuel par les juges de la Cour de cassation mais aussi de relever le « nouveau » principe général du droit dégager par ces juges (II). Les conditions de recrutement d'un agent contractuel Il sera alors question d'observer le raisonnement du Conseil d'État quant à la subsidiarité de l'agent contractuel vis-à-vis du fonctionnaire et quant au refus d'affirmer une intangibilité au droit à conserver son emploi La subsidiarité de l'agent contractuel au fonctionnaire Le Conseil d'État dénombre les cas où un fonctionnaire contractuel peut intervenir dans le cadre d'un poste dans l'administration, utilisant notamment, d'emplois permanents, montrant la primauté des titulaires d'une fonction sur les fonctionnaires contractuels à titre subsidiaire « les emplois permanents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, sauf dérogation prévue par la loi ( . [...]
[...] En effet, ils ajoutent aussi que le licenciement n'est possible que si le reclassement n'est pas possible par manque d'emploi vacant ou si l'agent contractuel refuse ce reclassement. Cela étant, ce n'est pas une obligation de reclassement, puisqu'en disant que s'il n'y a pas d'emploi équivalent, l'administration pouvait proposer « tout autre emploi », c'est-à-dire possiblement un emploi d'un niveau inférieur, amenant donc à des négociations. Une extension jurisprudentielle discutable Tout d'abord, le principe général du droit qui a été dégagé dans cet arrêt n'est pas réellement nouveau, mais est plutôt une extension de celui dégagé par une Cour d'appel administrative en 2002, consacrant que « lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve d'une manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ». [...]
[...] Il est remarquable de constater que cette jurisprudence peut être discutable puisqu'elle ne garantit pas aux agents de retrouver un emploi, car n'étant pas réellement une obligation de reclassement, mais une obligation de tenter de reclasser les agents contractuels, cela peut mettre alors les mettre dans une situation de précarité du fait qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un droit à conserver leur emploi. Cela étant dit, cette jurisprudence est double et permet quand même d'obliger l'administration à effectuer des démarches dans le sens des agents. [...]
[...] « occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires ( ) dans les conditions prévues par leur statut » selon l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983. De cette même loi, mais de son article les juges administratifs précisent le propos en donnant deux conditions où le fonctionnaire subsidiaire peut être amené à occuper un emploi de la fonction publique « Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'État à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ». [...]
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