Conseil d'Etat 24 mars 2006, arrêt Rollin, régimes exceptionnels en situations de crise, violences urbaines, état d'urgence, décret du 8 novembre 2005, loi du 3 avril 1955, ordre public, article 15 de la CEDH, contrôle de légalité, état de siège, article 36 de la Constitution, arrêt Keddar, arrêt Benjamin, arrêt Madame Dagostini, arrêt Dame Bourokba, article 15 de la CESDH, arrêt Irlande contre Royaume-Uni, commentaire d'arrêt
Depuis le 27 octobre 2005, le territoire de la métropole est sujet toutes les nuits à des violences urbaines d'une exceptionnelle gravité s'étendant sur 300 communes, notamment celles faisant partie de la banlieue d'Île-de-France. Ces violences ont aussi bien attrait aux personnes, touchant les policiers, les gendarmes, les pompiers ou encore les médecins, mais elles concernent également les biens. Pour enrailler cette situation de violences croissantes, le Président de la République va décréter l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire de la métropole par un décret du 8 novembre 2005, qui aura pour effet d'autoriser les perquisitions de jour comme de nuit. Le même jour, le Premier ministre va édicter un décret en application du décret présidentiel donnant aux préfets de la métropole le pouvoir de prendre des arrêtés préfectoraux permettant d'assigner des personnes à résidence, de confisquer des armes ou encore de réglementer la circulation des personnes à partir d'une certaine heure.
[...] Cette citation illustre assez bien, selon moi, les régimes exceptionnels prévus par le droit français lors de situations de crise. En effet, ces régimes pour répondre à un péril imminent ont de grandes répercussions notamment à l'égard des libertés individuelles des citoyens. Se pose alors la question du contrôle de ces régimes, question à laquelle a été confronté le Conseil d'État dans son arrêt du 24 mars 2006 avec l'état d'urgence. Depuis le 27 octobre 2005, le territoire de la métropole est sujet toutes les nuits à des violences urbaines d'une exceptionnelle gravité s'étendant sur 300 communes, notamment celles faisant partie de la banlieue d'Île-de- France. [...]
[...] Ainsi, en se basant sur les éléments factuels, le Conseil d'État va considérer que le décret d'application n'est pas entaché d'illégalité du fait de “la situation de violence urbaine qui prévalait en France à la date de ce décre&t”. Il faut toutefois ajouter que même si ce décret d'application est légal, il n'en reste pas moins que les mesures individuelles prises par les préfets sur le fondement de ce décret peuvent toujours être soumises au contrôle du juge administratif, car comme le Conseil d'État l'a affirmé dans l'arrêt “Dame Bourokba” du 16 décembre 1955[8] ces mesures ont le caractère de mesures préventives de police édictées afin de préserver l'ordre et la sécurité publique et ne constituent pas des sanctions. [...]
[...] Il faut tout d'abord ajouter que cet article a fait l'objet d'une réserve de l'État français lors de sa ratification, car la France avait décidé d'assimiler les régimes exceptionnels comme l'état d'urgence aux cas prévus par cet article. C'est en se basant sur ce fait qu'on peut comprendre que le Conseil d'État a considéré que le décret d'application n'est pas contraire à l'article 15 de la Convention, car en d'autres termes les conditions relatives à l'application de l'état d'urgence sont semblables à celles exigées par l'article 15 de la Convention. [...]
[...] L'existence d'un contrôle de légalité des mesures prises sur le fondement de la loi de 1955 En l'espèce, le juge administratif va tout d'abord réaffirmer que la loi de 1955 établissant l'état d'urgence est toujours effective par conséquent il va se considérer compétent pour apprécier de la légalité des décrets pris sur le fondement de cette loi La réaffirmation de l'effectivité de la loi établissant l'état d'urgence La loi du 3 avril 1955 étant antérieure à la Constitution de 1958, les requérants vont arguer devant le juge administratif que cette dernière a été abrogée implicitement par la norme fondamentale. En effet, ils affirment que la Constitution de 1958 ne prévoit que comme seul régime de crise, celui “d'état de siège” prévu à l'article 36. Cependant, dans cet arrêt, le Conseil d'État va rejeter le motif des requérants en rappelant la décision qu'avait rendue le Conseil constitutionnel le 25 janvier 1985[1] à propos de la loi établissant l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. [...]
[...] Il faut tout de même ajouter que le Conseil d'État laisse une grande latitude au chef de l'État qui dispose “d'un pouvoir d'appréciation étendu”[5]. Maintenant, il reste à voir comment le juge opère son contrôle et quand est-il de la légalité de ces deux actes. II] L'attestation de la légalité des décrets au regard du droit français et européen En l'espèce le Conseil d'État, après avoir examiné les faits, va confirmer la légalité du décret d'application en attestant qu'il y avait bien des atteintes graves à l'origine d'un péril imminent pour l'ordre public ces éléments factuels permettant également d'attester de la légalité du décret à l'égard du droit européen La légalité du décret d'application du fait d'atteintes graves à l'origine d'un péril imminent pour l'ordre public Du fait de la loi de prolongation prise par le Parlement le 18 novembre 2005 donnant rétroactivement valeur législative au décret présidentiel, le Conseil d'État va affirmer qu'il n'est plus compétent pour apprécier de sa légalité. [...]
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