Syndicat de la juridiction administrative, QPC question prioritaire de constitutionnalité, ordonnance non ratifiée, délai d'habilitation, régime contentieux, crise sanitaire, CFDT finances II, compétences, article 38 de la Constitution, obiter dictum, résistance passive, contrôle effectif, article 6 de la Déclaration de 1789, saga Melki et Abdeli
Le requérant est ici le syndicat de la juridiction administrative (SJA). Il saisit directement le Conseil d'État afin de demander l'annulation de l'ordonnance du 25 mars 2020, sur plusieurs fondements. Le SJA soulève ainsi d'abord une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l'encontre de la loi d'habilitation, et précisément le I de son article 11, en se fondant sur le principe fondamental reconnu par les lois de la République de l'indépendance de la juridiction administrative, ainsi que sur le principe de participation des travailleurs issu de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946.
[...] Deux ont été rejetées comme dirigées contre des dispositions législatives mais l'une était dirigée contre un article de l'ordonnance comportant des dispositions législatives et réglementaires, ce qui laisse, dans la décision, l'analyse de quatre QPC à renvoyer éventuellement au Conseil constitutionnel. Pour le Conseil d'État, ces questions ne sont ni nouvelles ni sérieuses et ne doivent, partant, pas être renvoyées. La première QPC s'inscrit dans le cadre classique du rôle de filtre du Conseil d'État, puisqu'elle est dirigée contre la loi d'habilitation du 23 mars 2020. Les requérants contestaient l'absence de consultation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour prendre les ordonnances affectant la procédure suivie devant ces juridictions. [...]
[...] Le Conseil d'État est alors amené à confirmer sa jurisprudence relative à la possibilité de soulever une QPC à l'encontre d'une ordonnance non ratifiée lorsque le délai d'habilitation est passé. Plus spécifiquement, il doit aussi ici préciser le régime des recours en QPC contre les dispositions réglementaires d'une ordonnance non ratifiée. Da la lignée de sa décision dite CFDT finances II du 16 décembre 2020, le Conseil d'État confirme sa jurisprudence relative à la possibilité de soulever une QPC contre une ordonnance non ratifiée après expiration du délai d'habilitation, conformément à une jurisprudence du Conseil constitutionnel. [...]
[...] Le Gouvernement a alors pris l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, pour laquelle il disposait d'un délai de trois mois aux termes de l'article 11 de la loi. L'ordonnance a par ailleurs été modifiée à deux reprises et le 13 mai 2020, le Gouvernement a déposé des projets de loi de ratification à l'Assemblée nationale, loi non encore adoptée au moment du prononcé de la décision du Conseil d'État. Le requérant est ici le syndicat de la juridiction administrative (SJA). Il saisit directement le Conseil d'État afin de demander l'annulation de l'ordonnance du 25 mars 2020, sur plusieurs fondements. [...]
[...] Classiquement, les ordonnances de l'article 38 de la Constitution sont considérées comme des actes administratifs unilatéraux pour une raison organique : ces actes émanent des autorités réglementaires, bien qu'intervenant dans le domaine de la loi aux termes de l'article 34 de la Constitution. Avant l'entrée en vigueur de la QPC, cette qualification ne posait pas de problèmes spécifiques. L'ordonnance était ainsi contrôlable par le Conseil d'État tant qu'elle n'était pas ratifiée. Une fois ratifiée, le Conseil constitutionnel pouvait se prononcer sur la loi de ratification et, ensuite, les dispositions de l'ordonnance devenaient pleinement législatives et n'étaient partant plus susceptibles d'être contrôlées. [...]
[...] Le Conseil d'État confirme ainsi dans cette décision la jurisprudence qu'il venait d'établir quant à la possibilité de renvoyer des QPC contre des ordonnances non ratifiées En actes, cependant, son attitude semble plus défiante du Conseil constitutionnel. En effet, il rejette tous les moyens soulevés devant lui en effectuant un véritable contrôle de constitutionnalité négatif (II). La nouvelle répartition des compétences en matière de contrôle de constitutionnalité des ordonnances Dans cette décision, le Conseil d'État confirme une évolution jurisprudentielle relative au contrôle de constitutionnalité des ordonnances non ratifiées, en se rangeant derrière le Conseil constitutionnel qui accepte de tels QPCs Il précise un élément absent des décisions précédentes, à savoir l'impossibilité de soulever une QPC contre les dispositions réglementaires d'une ordonnance La confirmation de la possibilité de soulever une QPC à l'encontre d'une ordonnance non ratifiée Cette décision du Conseil d'État confirme une jurisprudence récente relative au contrôle de constitutionnalité des ordonnances non ratifiées mais dont le délai d'habilitation est échu. [...]
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